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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-16.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.442

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant RN 7, Mas Patry Verquières, 13670 Saint-Andiol, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par M. X..., au motif qu'à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées, il n'a pas versé les cotisations dues avant l'expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 1106-12 du Code rural dans sa rédaction alors applicable ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 mars 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions administratives pour l'attribution d'une pension d'invalidité, et condamné la Caisse de mutualité sociale à lui payer la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que l'examen des mises en demeure notifiées par la Caisse de mutualité sociale agricole à M. X... les 21 novembre 1989, 17 mai 1991 et 24 février 1992 montre que celles-ci comportent clairement et précisément les mentions de l'article 1106-12 ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a donc dénaturé ces éléments déterminants de la cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé un moyen d'office et sans l'avoir préalablement soumis à la discusion des parties ; qu'elle a ainsi violé par fausse application les articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les photocopies des mises en demeure versées aux débats par la Caisse de mutualité sociale agricole dès lors qu'il résulte de la procédure que ces photocopies, reçues au greffe de cette juridiction le 14 janvier 1999, ne permettent pas de lire la mention prescrite à peine de nullité par l'article 1106-12 du Code rural ; Et attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz