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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-86.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.493

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2020

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N° M 18-86.493 F-N N° 407 SM12 25 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020 Mme D... A..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 16 octobre 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. X... Y... du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... A..., les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X... Y..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme A... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz