Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.356
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt n° 462 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à cinq amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 260-1, 221-5 du Code du travail, D. 10, 429, 19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'emploi de salariés le dimanche et l'a condamné à cinq peines d'amende de 2 000 francs chacune ;
" aux motifs que le dimanche 16 février 1997, les contrôleurs du travail Y...et Z... constataient que l'entreprise La Trocante à Saint-Herblain était ouverte au public pour la vente et qu'y travaillaient cinq personnes ; le procès-verbal était transmis sous le visa du directeur adjoint de l'emploi de Loire-Atlantique le 7 mars suivant au procureur de la République de Nantes, le responsable du magasin n'étant identifié que postérieurement et entendu le 31 octobre 1997 (...), " c'est exactement que le tribunal de police de Nantes a dit réguliers les procès-verbaux des 7 mai 1997 et 31 octobre 1997 par des motifs adoptés par la Cour, étant ajouté que le premier relève de l'article L. 611-10 du Code du travail et de l'emploi, et que le second a été dressé par un enquêteur de police sur instructions des 13 juillet et 2 septembre 1997 du procureur de la République (...) " ;
" et aux motifs adoptés que " (...) le procès-verbal du 7 mai 1997 a bien été signé par les deux contrôleurs du travail qui ont constaté les faits, la signature du directeur départemental ne pouvant entraîner la nullité du procès-verbal ; que, compte tenu de la particularité de la procédure et des difficultés rencontrées pour connaître l'identité du pénalement responsable, la clôture du procès-verbal a été retardée, ce qui ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale ; que si l'auteur de l'infraction n'a pu être identifié lors de la rédaction du procès-verbal (malgré un courrier du 20 mars 1997 resté sans réponse), il l'a été par la suite, sans contestation possible (...) " ;
" alors que, d'une part, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre de personnes employées, l'article R. 260-1 du Code du travail a institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas de récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes irrégulièrement employées ; qu'en statuant par deux arrêt distincts le même jour et prononçant à l'occasion des poursuites portant sur plusieurs infractions commises en concours un total de treize peines d'amende sans rechercher dans les procédures soumises à son examen, si les salariés en cause ou pour certains d'entre eux, n'avaient pas été employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, auquel cas il n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et aux termes de l'article D. 10 du même Code, les procès-verbaux doivent mentionner le nom et la qualité de leur auteur, à l'exclusion de tout autre ; qu'est donc irrégulier le procès-verbal portant la signature d'une personne autre que son auteur ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors que, de troisième part, aux termes de l'article 19 du Code de procédure pénale, le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer le procès-verbal transmis trois mois après sa rédaction, régulier au motif que l'identification de l'auteur des faits avait retardé la transmission, tout en constatant que cette identification n'avait été fait que postérieurement à la transmission " ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du Travail soulevée par le prévenu, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, il n'importe qu'un procès-verbal dressé en application de l'article L. 611-10 du Code du travail porte la signature du directeur départemental du Travail et de l'emploi ayant procédé à sa transmission au préfet et au procureur de la République, dès lors qu'il a été également signé par les fonctionnaires ayant constaté les infractions qui en sont l'objet ;
Que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition légale que la transmission tardive d'un tel procès-verbal au procureur de la République constitue une cause de nullité ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que le demandeur, irrecevable à critiquer des condamnations étrangères à l'arrêt attaqué, est sans intérêt à invoquer une prétendue violation de l'article R. 260-1 du Code du travail, au demeurant inapplicable en la cause, dès lors qu'il a été condamné, par cet arrêt, pour des infractions à la règle du repos dominical commises au cours d'un même dimanche ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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