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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-13.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.416

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., 2 / de la société Nièvre habitat , dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 septembre 1998), que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Nièvre habitat, pour avoir paiement de sommes qui lui étaient dues par Mme X..., en vertu d'un prêt consenti par un acte notarié ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution de constater la nullité de la saisie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa contestation ; Mais attendu qu'en relevant que la créance de l'UCB avait déjà été reconnue tant dans son principe que dans son montant par plusieurs décisions de justice devenues définitives, la cour d'appel qui n'a fait que rappeler l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice, en a exactement déduit que le caractère exécutoire du titre détenu par l'UCB, comme ses effets, ne pouvait être remis en cause ; Et attendu qu'en retenant que la société Nièvre habitat, office public d'HLM était tenu envers Mme X... de sommes correspondant à l'exécution de missions qui lui avait été confiées, la cour d'appel qui n'avait pas à déterminer autrement le montant de la dette du tiers saisi, a fait une exacte application des dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz