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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Orphée, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société Marabel, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Abdel X..., demeurant ...,
2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,
3°/ de l'Union des assurances (UAP), dont le siège est ...,
4°/ du Bureau d'études union technique, dont le siège était précédemment 102 bis, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, et actuellement ...,
5°/ de la société SCOBAT, dont le siège était précédemment ..., et actuellement ...,
6°/ de la société SMAC Acieroid, venant aux droits de la société Ferem Ruberoid, dont le siège est ...,
7°/ de la société civile immobilière (SCI) Mirabeau-Cévennes, dont le siège est ...,
8°/ de la société Manera, société anonyme, dont le siège était précédemment 102 bis, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, et actuellement ..., ,
9°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
10°/ de M. A..., demeurant ...,
11°/ de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCOP l'hirondelle, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie La Concorde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1995, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Orphée, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des assurances (UAP) et du Bureau d'études union technique, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de Me Parmentier, avocat de la société SCOBAT, de Me Roger, avocat de la société civile immobilière Mirabeau-Cévennes et de la société Manera, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les infiltrations n'étaient pas dues à des vices de construction, mais au manque d'entretien des parties communes par le syndicat et à l'intervention de l'entreprise Hirondelle qui, postérieurement à la construction de l'immeuble, avait accidentellement endommagé le complexe d'étanchéité en y posant des pieds d'échafaudage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ce fait était une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs, et que la preuve de l'existence d'une police responsabilité civile multirisques de l'UAP n'était pas rapportée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé à titre éventuel par la compagnie La Concorde :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Orphée, aux dépens du pourvoi principal et la compagnie La Concorde aux dépens du pourvoi provoqué;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Orphée à payer, ensemble, à l'UAP et au Bureau d'études union technique la somme de 8 000 francs, à la société SCOBAT la somme de 8 000 francs, à la société SMAC Acieroid la somme de 8 000 francs, ensemble à MM. Y... et A... la somme de 8 000 francs et à la compagnie La concorde la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.