Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-18.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-18.811
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), qu'engagée le 22 novembre 1982 par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France, en qualité de stagiaire personnel navigant commercial (PNC), Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cabine première classe ; qu'elle a été investie de divers mandats syndical et électif à compter de l'année 2008 ; qu'estimant que les indemnités de repas, de « voiture courrier » et de « découcher » prévues par les accords collectifs et l'article 7.6 du règlement n° 3 applicables aux PNC lui étaient dues pour les journées pendant lesquelles elle exécutait ses mandats, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ces indemnités, ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des indemnités de repas, une somme au titre des indemnités de voiture-courrier et des indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il n'a, en revanche, pas droit au remboursement de frais professionnels subordonné à la réalisation d'une contrainte spécifique ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que l'indemnité de repas due en cas de déplacements liés aux courriers et prévue par l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France constituait le remboursement de frais professionnels puisqu'elle avait pour objet « le remboursement des frais supplémentaires entraînés par les repas pris hors de la base d'affectation », qu'elle était subordonnée au déplacement effectif du PNC dans des créneaux horaires strictement définis, et qu'elle n'était pas versée lorsque des repas avaient été embarqués pour les PNC ; que la cour d'appel a pourtant jugé péremptoirement que ces indemnités de déplacements versées aux PNC compensaient une sujétion particulière de leur emploi et n'étaient pas destinés à défrayer les salariés de frais qu'ils auraient engagés, mais constituaient un complément de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités de repas, liées au déplacement effectif du PNC, avaient la nature de remboursement de frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France ;
2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que les indemnités repas prévues par l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 constituaient le remboursement de frais professionnels et n'étaient donc pas dues à Mme X... lorsque cette dernière exerçait ses mandats, puisque ces indemnités étaient exclues du calcul de la base des cotisations dues à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile en tant qu'indemnités représentatives de frais ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnités de repas de Mme X..., a relevé que pour effectuer ses heures de délégation, la salariée n'exerçait pas son mandat dans les avions mais devait être présente tous les jours à la base d'Orly pendant le créneau horaire défini par l'article 7.6, qu'elle devait donc exercer ses fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale aux heures d'ouverture des services administratifs en charge des PNC ainsi que pendant les heures de présence des cadres et responsables des PNC c'est-à-dire entre 9 et 17 heures, de sorte qu'elle était « objectivement dans la même situation qu'un collègue partant en vol lorsqu'elle exerce ses mandats » ; qu'en statuant ainsi quand la salariée, qui n'était pas affectée à un courrier, ne pouvait être objectivement dans la même situation qu'un PNC partant en vol, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France ;
4°/ que la société Air France soulignait devant la cour d'appel que, contrairement à l'interprétation erronée qui avait pu être donnée des dispositions en cause, l'indemnité de repas n'était pas allouée aux PNC maintenus au sol, mais seulement à ceux effectuant un vol, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre être objectivement dans la même situation qu'un PNC ayant vocation à percevoir l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant le contraire, sans aucunement se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les PNC maintenus au sol avaient ou non vocation à percevoir l'indemnité de repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France ;
5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que les indemnités de voiture/courrier ne constituaient pas un complément de salaire mais bien un remboursement de frais, puisque ces indemnités étaient exclues du calcul de la base des cotisations dues à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile, en tant qu'indemnités représentatives de frais ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la société Air France faisait valoir que Mme X... percevait, lorsqu'elle exerçait ses mandats, des indemnités de déplacement spécifiques prévues par les protocoles d'accords centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels au sein de la société Air France, de sorte que la salariée ne pouvait demander à être indemnisée une nouvelle fois au titre de ses trajets domicile/aéroport ; que la salariée ne contestait pas avoir perçu ces indemnités de déplacement au cours de ses mandats ; que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société Air France, dans son annexe relative aux modalités pratiques concernant les représentants du personnel navigant, prévoyait le principe d'une indemnisation pour les trajets effectués avec leur véhicule personnel pour le personnel navigant disposant d'une journée de déprogrammation, ce quel que soit leur mandat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'indemnisation des frais de transport exposés par le salarié titulaire d'un mandat relevait d'un dispositif spécifique mis en place par les partenaires sociaux, dont avait bénéficié la salariée, ce qui établissait que les indemnités de voiture/courrier avait une nature différente, concernait seulement les PNC partant en vol, et ne pouvait pas bénéficier à la salariée ayant déjà perçu l'indemnisation de ses trajets, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ;
Mais attendu que constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi du personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire et les indemnités de transport versées à l'occasion de chaque courrier, réserve, terrain ou immobilisation sur ordre ;
Et attendu qu'ayant constaté que, dans l'exercice de sa mission de représentation, la salariée se trouvait dans une situation similaire à celle du personnel navigant retenu au sol qui percevait ces indemnités, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier des indemnités de repas et des indemnités de transport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme X... des indemnités de repas ainsi que des dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2325-7 du code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que vainement la société Air France opère une distinction entre les dispositions qui étaient applicables à la société Air Inter et celles en vigueur en son sein ; qu'un personnel navigant commercial PNC, investi de mandats divers, ne doit en aucun cas subir de perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission et doit bénéficier d'une situation similaire à celle de ses collègues, qui, placés dans une situation similaire, perçoivent des indemnités de repas et de voitures-courrier ; que ces indemnités qui compensent une sujétion particulière de leur emploi ne sont pas destinées à défrayer le salarié de frais qu'il aurait engagés, mais constituent un complément de salaire ; que l'indemnité repas dont le montant mensuel moyen sur la base d'Orly est de 305,33 euros, est versée aux PNC qui, soit partent en vol d'Orly entre 11 heures et 15 heures, soit rentrent de vol à la base d'Orly après 12 heures ou après 19 heures ; qu'il n'est pas contestable que pour effectuer ses heures de délégation, Anne-Marie X... n'exerçait pas son mandat dans les avions mais devait être présente tous les jours à la base d'Orly pendant le créneau horaire dont il est fait mention ci-dessus et qu'elle devait donc exercer ses fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale aux heures d'ouverture des services administratifs en charge des PNC ainsi que pendant les heures de présence des cadres et responsables des PNC c'est-à-dire entre 9 et 17 heures ; que dès lors que les heures de délégation sont assimilées à un temps de travail effectif, ce qui résulte au demeurant de l'article 25 alinéa 3 du statut qui prévoit que le personnel occupant des fonctions syndicales ou électives au sein de la compagnie est considéré comme étant en service, Anne-Marie X... est bien fondée à revendiquer le versement de l'indemnité repas au motif qu'elle est objectivement dans la même situation qu'un collègue partant en vol lorsqu'elle exerce ses mandats ;
1°) ALORS QUE si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il n'a, en revanche, pas droit au remboursement de frais professionnels subordonné à la réalisation d'une contrainte spécifique ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que l'indemnité de repas due en cas de déplacements liés aux courriers et prévue par l'article 7.6 du Règlement du Personnel Navigant Commercial n° 3 de la Compagnie Air France constituait le remboursement de frais professionnels puisqu'elle avait pour objet « le remboursement des frais supplémentaires entraînés par les repas pris hors de la base d'affectation », qu'elle était subordonnée au déplacement effectif du PNC dans des créneaux horaires strictement définis, et qu'elle n'était pas versée lorsque des repas avaient été embarqués pour les PNC ; que la cour d'appel a pourtant jugé péremptoirement que ces indemnités de déplacements versées aux PNC compensaient une sujétion particulière de leur emploi et n'étaient pas destinés à défrayer les salariés de frais qu'ils auraient engagés, mais constituaient un complément de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités de repas, liées au déplacement effectif du PNC, avaient la nature de remboursement de frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du Règlement du Personnel Navigant Commercial n° 3 de la Compagnie Air France ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que les indemnités repas prévues par l'article 7.6 du Règlement du Personnel Navigant Commercial n° 3 constituaient le remboursement de frais professionnels et n'étaient donc pas dues à Mme X... lorsque cette dernière exerçait ses mandats, puisque ces indemnités étaient exclues du calcul de la base des cotisations dues à la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant professionnel de l'aéronautique civile en tant qu'indemnités représentatives de frais ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnités de repas de Mme X..., a relevé que pour effectuer ses heures de délégation, la salariée n'exerçait pas son mandat dans les avions mais devait être présente tous les jours à la base d'Orly pendant le créneau horaire défini par l'article 7.6, qu'elle devait donc exercer ses fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale aux heures d'ouverture des services administratifs en charge des PNC ainsi que pendant les heures de présence des cadres et responsables des PNC c'est-à-dire entre 9 et 17 heures, de sorte qu'elle était « objectivement dans la même situation qu'un collègue partant en vol lorsqu'elle exerce ses mandats » ; qu'en statuant ainsi quand la salariée, qui n'était pas affectée à un courrier, ne pouvait être objectivement dans la même situation qu'un PNC partant en vol, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du Règlement du Personnel Navigant Commercial n° 3 de la Compagnie Air France ;
4°) ALORS QUE la société Air France soulignait devant la cour d'appel que, contrairement à l'interprétation erronée qui avait pu être donnée des dispositions en cause, l'indemnité de repas n'était pas allouée aux PNC maintenus au sol, mais seulement à ceux effectuant un vol, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre être objectivement dans la même situation qu'un PNC ayant vocation à percevoir l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant le contraire, sans aucunement se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si les PNC maintenus au sol avaient ou non vocation à percevoir l'indemnité de repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du Règlement du Personnel Navigant Commercial n° 3 de la Compagnie Air France.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à Mme X... une somme au titre des indemnités de voiture/courrier ainsi que des dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 2325-7 du code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que vainement la société Air France opère une distinction entre les dispositions qui étaient applicables à la société Air Inter et celles en vigueur en son sein ; qu'un personnel navigant commercial PNC, investi de mandats divers, ne doit en aucun cas subir de perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission et doit bénéficier d'une situation similaire à celle de ses collègues, qui, placés dans une situation similaire, perçoivent des indemnités de repas et de voitures-courrier ; que ces indemnités qui compensent une sujétion particulière de leur emploi ne sont pas destinées à défrayer le salarié de frais qu'il aurait engagés, mais constituent un complément de salaire ; (¿) qu'il est par ailleurs prévu le versement d'une indemnité dite « indemnité voiture/courrier » pour les PNC qui se rendent sur leur base d'affectation pour y effectuer un vol ; que le montant mensuel moyen de cette indemnité représente une somme de 121,22 euros pour un personnel travaillant à temps complet ; que Anne-Marie X... devant nécessairement se rendre avec son véhicule à l'aérogare d'Orly pour l'exercice de ses mandats, doit bénéficier, à l'instar de ses collègues s'y rendant pour un vol, de l'indemnité voiture/courrier ; que de plus, le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société Air France, dans son annexe relative aux modalités pratiques concernant les représentants du personnel navigant, prévoit le principe d'une indemnisation pour les trajets effectués avec leur véhicule personnel pour le personnel navigant disposant d'une journée déprogrammation, ce quel que soit leur mandat ; que selon le protocole d'accord du 18 juillet 1997, à l'occasion de chaque courrier, réserve, terrain ou immobilisation sur ordre, le PNC se voit attribuer une indemnité forfaitaire de transport¿ ; que cette indemnité a nécessairement la nature d'un complément de salaire dès lors qu'elle est systématiquement versée au PNC qui se rend à son travail ; qu'il n'est pas contesté que Anne-Marie X... se rendait sur le terrain quasiment tous les jours mais qu'elle n'a pas perçu cette indemnité voiture/courrier ; que c'est donc à juste titre que cette dernière estime qu'elle doit percevoir la même indemnité que ses collègues qui n'exercent aucune fonction élective ; qu'il sera fait droit au montant qu'elle sollicite, constitué du différentiel entre ce qu'elle a perçu et qu'elle aurait dû percevoir ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que les indemnités de voiture / courrier ne constituaient pas un complément de salaire mais bien un remboursement de frais, puisque ces indemnités étaient exclues du calcul de la base des cotisations dues à la Caisse de Retraite du Personnel Naviguant professionnel de l'aéronautique civile, en tant qu'indemnités représentatives de frais ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société Air France faisait valoir que Mme X... percevait, lorsqu'elle exerçait ses mandats, des indemnités de déplacement spécifiques prévues par les protocoles d'accords centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels au sein de la société Air France, de sorte que la salariée ne pouvait demander à être indemnisée une nouvelle fois au titre de ses trajets domicile/aéroport ; que la salariée ne contestait pas avoir perçu ces indemnités de déplacement au cours de ses mandats ; que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la société Air France, dans son annexe relative aux modalités pratiques concernant les représentants du personnel navigant, prévoyait le principe d'une indemnisation pour les trajets effectués avec leur véhicule personnel pour le personnel navigant disposant d'une journée de déprogrammation, ce quel que soit leur mandat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'indemnisation des frais de transport exposés par le salarié titulaire d'un mandat relevait d'un dispositif spécifique mis en place par les partenaires sociaux, dont avait bénéficié la salariée, ce qui établissait que les indemnités de voiture / courrier avait une nature différente, concernait seulement les PNC partant en vol, et ne pouvait pas bénéficier à la salariée ayant déjà perçu l'indemnisation de ses trajets, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail.
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