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Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-16.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.998

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2022

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Interruption d'instance (avec reprise) M. CHAUVIN, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° K 21-16.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022 1°/ la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [U] [C], 3°/ Mme [J] [X], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-16.998 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SHDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], bénéficiant d'un plan de redressement et d'apurement du passif, 2°/ à la société [D]-Guyomard, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T] [W] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat de la société SHDA et de la société [D]-Guyomard, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le 21 mai 2021, la société D2AT développement de l'agro alimentaire du terroir et M. et Mme [C] se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar. 2. Le 13 décembre 2021, la société SHDA, défenderesse à la cassation, a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O] & associés, en la personne de Mme [N] [O], a été désignée en qualité de liquidateur. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 juillet 2022 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-30 | Jurisprudence Berlioz