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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-11.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-11.297

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Chantal, Claudine, Isabella X..., demeurant à Paris (15e), ..., 2°/ Madame Laure, Marie, Anne X..., demeurant à Paris (12e), ..., 3°/ Madame Jacqueline, Nelly, Elisabeth E... C..., veuve Jean X..., demeurant à Marbella (Espagne), Los Picos, Nacimiento des Nogueles, prises en leur qualité d'héritières de Monsieur Jean, Thomas X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Jeannine D..., épouse B..., demeurant à Caluires (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de Me Spinosi, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme B..., qui se plaignait de subir une perte de superficie de la parcelle dont elle est propriétaire et condamner M. X..., propriétaire de la parcelle voisine à démolir, en tant que de besoin, la clôture de cette parcelle pour la rétablir en conformité avec les côtes et indications figurant dans son acte d'achat, l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1987) retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... a clôturé au-delà des limites prévues dans l'acte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'agrandissement de sa parcelle réalisé par M. X... provenait d'un empiètement sur le fonds de Mme B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz