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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.030

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Le Pot Beaujolais, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Carnot, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1998), que les époux Y..., reprochant à la société Le Pot Beaujolais, exploitant un commerce de restauration dans l'immeuble appartenant à la société civile immobilière Carnot (SCI Carnot) et contigu au leur, la création de jours et vues prétendument irréguliers, ont intenté contre ces sociétés une action tendant à la protection possessoire de leur propre immeuble ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en suppression, sous astreinte, de la vue sur leur fonds résultant de l'aménagement d'une terrasse, alors, selon le moyen, qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ni autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; qu'en décidant, néanmoins, que la plate-forme aménagée à moins de dix-neuf décimètres du fonds de M. et Mme Y... n'est pas constitutive d'une vue droite prohibée, dès lors qu'elle "est incommode", après avoir relevé qu'elle est accessible pour l'entretien de la verrière, la cour d'appel a violé l'article 678 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de deux plateformes contiguës, l'une, servant à l'accès, située à plus de 1,90 mètre du fonds Y..., l'autre, se trouvant entre la précédente et ledit fonds, ne présentant, du fait de la présence d'une verrière, qu'un espace libre restreint, accessible seulement pour l'entretien de celle-ci, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'accès régulier et normal, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cet aménagement, trop incommode, ne pouvait être considéré comme un balcon ou une terrasse permettant la vue sur le fonds voisin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la suppression de la vue sur leur fonds résultant de la création d'une verrière à double pente sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI Carnot et exploité par la société Le Pot Beaujolais, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la verrière ne permet pas la "vue facile" sur le fonds voisin, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle ne crée aucune vue sur le fonds de M. et Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette verrière permet, depuis le sol, d'avoir une vue directe non sur le terrain lui-même, mais sur l'habitation de M. et Mme Y..., surplombant cette verrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la verrière à double-pente, installée sur la toiture du rez-de-chaussée du local occupé par le restaurant, constituait une toiture haute, inaccessible de l'intérieur, et non pas une fenêtre ou un "velux" et qu'elle ne permettait pas la vue facile sur le fonds voisin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'en résultait la création d'aucune vue directe ou oblique sur le fonds des époux Y... ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la suppression de la vue sur leur fonds résultant de la création d'une verrière à simple pente sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI Carnot et exploité par la société Le Pot Beaujolais, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la verrière avait été rendue opaque sur soixante centimètres, de sorte que les prescriptions relatives aux vues obliques avaient été respectées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le sens d'une vue droite, cette verrière était séparée de plus de dix-neuf décimètres du fonds de M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la verrière était perpendiculaire au fonds Y... et ainsi fait ressortir que l'axe de la vue s'exerçant depuis cet ouvrage, n'atteignait pas le fonds voisin, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la vue était oblique et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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