Cour d'appel, 15 novembre 2001. 01/00144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
01/00144
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT R.G. N 01/00144 DU 15 Novembre 2001 AFFAIRE : Société SEMIE C/ Société SMACL
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés du Tribunal de Grande Instance de NIORT tenue le 18 Octobre 2001 par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame X..., Greffier, a été appelée l'affaire suivante : ENTRE : DEMANDERESSE :
Société SEMIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : Hôtel de Ville 79000 NIORT représentée par la SCP MERENDA - BLAIN-MERENDA, avocats associés au barreau de NIORT
D'UNE PART, ET : DEFENDEUR : Société SMACL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 141 rue Salvador Allende 79031 NIORT CEDEX 9 représentée par Me HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats associés au barreau de POITIERS
D'AUTRE PART,
L'affaire a été mise en délibéré et le 15 Novembre 2001 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Courant 1988 la SEMIE a confié à différentes entreprises la construction de 32 pavillons à ossature bois situés à NIORT.
Un contrat d'assurance-dommages-ouvrages a été souscrit le 23 février 1988 auprès de la SMACL.
A la suite de l'apparition de désordres, dans le courant de l'hiver 1996-1997, une déclaration de sinistre a été adressée à la SMACL le 24 avril 1998.
Un expert a été mandaté par la compagnie d'assurance qui, par courrier recommandé du 24 juin 1998, a indiqué à la SEMIE que les désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination ce qui impliquait sa non-garantie.
A la suite de contestations ce refus d'intervention a été confirmé
par courrier du 2 février 1999.
Se fondant sur un avis technique d'un expert qui conclut à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et sa solidité et sur un constat d'huissier, et faisant valoir que la SMACL avait commis une faute en ne retenant pas la qualification de désordres de nature décennale et avait pu manquer à son devoir de conseil en ne l'avisant pas de l'existence de la prescription biennale, par acte du 12 octobre 2001 la SEMIE l'a assignée à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement des articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réponse la SMACL a conclu à l'irrecevabilité et au débouté de la SEMIE et sollicité une indemnité de 6000 francs application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle oppose à la demande la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances et estime que l'action est vouée à l'échec quelque soit son fondement.
SUR QUOI
La demande d'expertise présentée par la SEMIE peut avoir pour fondement soit l'article 808 qui prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend soit l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile qui stipule que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
La demanderesse n'a pas justifié de l'urgence.
Plus de dix années se sont écoulées depuis la date de réception des travaux, intervenue le 29 août 1988.
La garantie décennale est donc expirée.
L'exception de prescription biennale fondée sur l'article L 114-1 du code des assurances constitue, à l'évidence, une contestation sérieuse, à une demande de garantie fondée sur l'assurance dommages-ouvrages. En effet la déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie d'assurance le 24 avril 1998. La SMACL a notifié sa position dans le délai de deux mois, le 24 juin 1998. Son refus motivé a donné lieu à réclamation par la SEMIE et la compagnie d'assurance a maintenu son refus d'intervention le 2 février 1999. Même en retenant cette date aucun acte n'a interrompu la prescription qui s'est réalisée le 6 février 2001, la désignation de Madame Y... en ce qu'elle n'a pas été contradictoire ne constituant pas un événement interruptif.
Quant à l'appréciation des éventuelles fautes commises par la SMACL, l'expert choisi par la SEMIE ne soutient pas l'ingénieur de la SARETEC a commis des erreurs en ne constatant pas tous les désordres et toutes leurs conséquences. Par ailleurs la SEMIE s'est fait assister en septembre 1998 d'un bureau technique qui a pu utilement le conseiller sur l'avis qui avait été formulé.
S'agissant du devoir de conseil la SEMIE n'apparaît pas pouvoir soutenir utilement qu'elle ignorait le délai de prescription biennale en matière d'assurance alors qu'il s'agit d'une société d'économie mixte dotée de services compétents et structurés. Au surplus cette question ne pourrait que relever d'une décision au fond sans recours à un technicien.
Il résulte de ces différents éléments que la demanderesse ne peut exiger d'un motif légitime à agir dans la mesure où les différentes actions qu'elle envisage apparaissent dénuées de fondement.
La SEMIE sera donc déboutée de ses demandes.
Aucun élément ne justifie que la SMACL conserve à sa charge les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;
Déboutons la SEMIE de sa demande d'expertise ;
Condamnons la SEMIE à payer à la SMACL la somme de TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS (3 500 francs) 533,57 sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamnons la SEMIE aux dépens.
Ainsi fait et ordonné à NIORT, le quinze novembre deux mille un.
Le Greffier
Le Président
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