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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-22.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.902

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Marc E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Z... Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Gilbert A..., 3 / de Mme Marguerite B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 4 / de Mme Hélène C..., née D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ; Attendu que M. E... ayant formé le 14 décembre 1998 un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 21 septembre 1998, le pourvoi formé par la même partie, contre le même arrêt, le 16 décembre 1998, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz