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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-83.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.017

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE UN POINT TROIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1999, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour publicité trompeuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile comme tardif ; "aux motifs que la date à prendre en considération comme point de départ du délai d'appel est celle de l'expédition de la notification de l'ordonnance de non-lieu ; que le délai d'appel ainsi défini ne saurait être prorogé s'il n'est pas allégué ou établi par la partie civile qu'elle ait été absolument empêchée par une circonstance indépendante de sa volonté, en cas de force majeure ou d'obstacle insurmontable, d'exercer son droit dans ce délai ; que l'appel de la partie civile, formé le 30 juin 1998 d'une ordonnance régulièrement notifiée le 18 juin 1998, a été tardif, le délai expirant le 29 juin 1998 à minuit ; "alors que l'article 183 du Code de procédure pénale dispose que les ordonnances qui sont susceptibles de faire l'objet de voie de recours de la part d'une partie à la procédure sont notifiées soit verbalement avec émargement du dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que la finalité de cette notification est de porter à la connaissance des parties à la procédure les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours et, par voie de conséquence, de faire courir le délai d'appel ; que la finalité de la notification des décisions visées par l'article 183 du Code de procédure pénale exclut, en l'absence de tout argument textuel en sens contraire, que le délai d'appel puisse commencer à courir avec le dépôt de la lettre recommandée au bureau de poste, donc à un moment où les parties sont dans l'impossibilité absolue de connaître l'existence même de la décision rendue ; que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 183 du Code de procédure pénale ; "alors, en outre, que l'article 186 du Code de procédure pénale fixe à dix jours le délai imparti aux parties pour former un appel contre une décision leur faisant grief ; que ce délai est édicté pour permettre aux parties de réfléchir, consulter ou délibérer sur l'exercice ou le non-exercice de la voie de recours qui leur est ouverte ; que ce délai de dix jours n'est pas respecté s'il commence à courir à un moment où les parties sont dans l'impossibilité absolue de connaître l'existence de la décision rendue ; que la cour d'appel a privé la société UN POINT TROIS du bénéfice du délai de dix jours pour exercer son recours et a donc méconnu le sens et la portée de l'article 186 du Code de procédure pénale ; "alors, surtout, que le droit à un procès équitable implique que l'écoulement du délai prévu pour l'exercice d'une voie de recours soit subordonné à la pleine connaissance par le titulaire de l'action de la décision lui faisant grief, ce qui suppose que le point de départ du délai soit la réception de la notification de cette décision ; "alors, enfin, que ni l'ordonnance de non-lieu, ni la notification de cette décision ne mentionnent l'existence d'une voie de recours, l'existence d'un délai pour exercer ce recours et, a fortiori, le point de départ dudit délai ; qu'en l'absence de toute mention et information sur la date constituant le point de départ du délai d'application, ce délai ne peut commencer à courir ; que la cour d'appel n'a pas ainsi légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 juin 1998 par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 18 juin 1998, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer dans la lettre recommandée portant notification l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz