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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° P 17-18.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Chambord investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Holding Savana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chambord investissement, de M. X... et de la société Holding Savana, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chambord investissement, M. X... et la société Holding Savana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Chambord investissement, M. X... et la société Holding Savana.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., la société Chambord investissement et la société Holding Savana de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés Chambord Investissement, Holding Savane et MVM ont ouvert des comptes dans les livres de la Société Générale en 1994 ; que pour la bonne compréhension de l'exposé du litige ci-dessus, il doit être précisé qu'il résulte d'un courrier au nom de la société Skyways Voyages "anciennement Republic Toms" du 7 avril 2003 que la dénomination sociale de "qui était Republic Tours est devenue Skyways Voyages le 31 janvier 2003", la société étant nommée SK Voyages ; que, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, spécialement entre la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement qui avait des intérêts dans la société Holding Skyways de France et la Société Générale, il y a lieu de rappeler que si l'ouverture des comptes bancaires dans les livres de la banque, au-delà du strict fonctionnement de ces derniers, permet aux clients de solliciter les services bancaires de sa cocontractante et entraîne pour cette dernière l'obligation de prendre en considération ces sollicitations et d'examiner les demandes éventuelles qui lui seraient faites, le principe du consensualisme exigeant un accord de volonté, ne l'oblige néanmoins en rien à souscrire un nouveau contrat auquel elle ne donnerait pas son agrément, sous réserve du caractère éventuellement abusif de la rupture de pourparlers ou de la nature fautive d'une rupture de crédit ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles, au-delà du fonctionnement des comptes bancaires, ont consisté en l'octroi de crédits de trésorerie de 300 000 euros à la société Holding Savana le 10 septembre 2002, qui ne donne lieu à aucune demande et en des tractations sur la garantie à offrir à la société Skyways Voyages relativement à ses obligations d'entreprise de tourisme, dont le détail est examiné ci-dessous, lesquelles ont notamment conduit à l'octroi d'un crédit de trésorerie à cette dernière, d'un montant de 300 000 euros, en date du 5 mai 2003 ; qu'il est constant que le présent litige est ainsi né de la défaillance de cette dernière dans le paiement des échéances, à la suite de difficultés financières entraînant la nomination d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2003 puis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 23 mars 2004 et par la poursuite corrélative par la banque de la caution de cet emprunt, la société Groupe Chambord Investissement, qui s'est achevée par l'arrêt de cette cour du 10 janvier 2013 condamnant cette dernière à honorer cet engagement ; que l'examen chronologique des pièces formées par les échanges entre la banque et les dirigeants des sociétés Skyways Voyages et Chambord Investissement - en réalité très essentiellement les nombreux courriers de ces derniers - ainsi que l'absence de toute pièce objectivant les engagements allégués de la Société Générale dans l'appui à la restructuration, au développement et è la recapitalisation envisagée du groupe ou de la seule société Skyways Voyages démentent toute existence d'une autre obligation contractuelle que la banque aurait accepté de souscrire relativement à ce type de relation excédant le traitement de demandes de financements réguliers mais ponctuels, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, il en ressort : - que le décembre 2002, il e été demandé â la Société Générale la mise en place d'une garantie bancaire de la société Skyways Voyages exigée par l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, sollicitée â hauteur de 450 000 euros le 2 janvier 2003, - que le 9 janvier 2003, cette demande était rappelée avec proposition de garanties sous forme d'un nantissement de titres SICAV pour 150 000 euros, d'une caution solidaire de la société Chambard Investissement et qu'une facilité de caisse de 300 000 euros était également sollicitée qui devait être quant à elle garantie par un cautionnement de la société Chambord Investissement à hauteur de 600 000 euros ; - que le "crédit de trésorerie", dont la demande a été, à nouveau, formalisée le 26 mars 2003 a été accordée, avec le cautionnement du 29 avril précédent comme exposé ci-dessus, le 5 mai 2003 par le biais d'une faculté de tirage d'effet, réalisée pour 150 00 euros le 15 décembre 2003, pour 100 000 le 16 janvier 2004 et le 17 février 2004 pour les 50 00 euros restant, soit pratiquement jusqu'au placement en liquidation judiciaire, les deux derniers billets étant à échéance du 16 avril 2004 ; - qu'il avait également été demandé un financement spécifique destiné au renouvellement du système informatique de la société Skyways Voyages auprès d'une filiale de la Société Générale, la société ECS à hauteur de 150 000 euros, - que le 6 juin 2003, la société Chambord Investissement faisait part de sa satisfaction à la banque, le crédit de trésorerie consenti lui ayant permis d'obtenir la garantie de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme le 14 mai 2003 - laquelle a diminué le montant des contre garanties sollicitées - soulignant que "votre comité des risques, auquel aviez bien voulu soumettre un engagement de 900 000 euros s'interrogeait sur les raisons d'une majoration du montant des contre-garanties. Cette Interrogation est devenue sans objet puisque ce montant a au contraire diminué » ; - que, toujours dans ce dernier courrier du 6 juin 2003, la société Chambord investissement énonçait en évoquant la société Skyways Voyages, "qu'il était opportun de procéder à une réorganisation de l'entreprise sur la base d'un nouveau système", que la société Chambord investissement était prête à accorder des garanties en contre partie des crédits sollicités et que "le montant global des encours incluant crédit de trésorerie et crédit à moyen terme, resterait dans l'enveloppe d'engagement de 900 000 euros, que vous avez- bien voulu retenir initialement avant que l'accord trouvé avec l'APS ne limite votre engagement à 300 000 euros," ; - que cette demande était ensuite formalisée dans un courrier du 11 juillet 2003 par la société Skyways Voyages qui sollicite 150 000 euros au titre de l'investissement informatique et 570 000 euros de crédit à moyen terme ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que la société Chambord Investissement et la société Skyways Voyages ont commencé par solliciter un concours de la Société Générale à mesure d'une somme de près de 870 000 euros dans le cadre de la garantie exigée de l'APS, outre le financement de l'informatique, et que, fort du crédit de trésorerie de 300 000 euros obtenu et de la diminution des exigences de l'APS, elles ont souhaité maintenir l'obtention de concours financiers équivalant â la demande initiale alors, d'une part, que la Société Générale ne s'était jamais engagée à les satisfaire dans cette mesure, comme le montre encore le courrier du 6 juin 2003 rapporté ci-dessus qui dit n'avoir plus à répondre à l'interrogation du comité directeur de la banque sur l'ampleur des sollicitations et, d'autre part, qu'il ressort d'un autre courrier de la société Chambord Investissement du 23 janvier 2003 que la société Skyways Voyages présentait pour l'année 2002 un résultat négatif de 102 433 euros, certes en deçà, selon son auteur, des ratios des autres entreprises de tourisme par répercussion de l'attentat du 11 septembre 2001, mais qui méritait examen de la banque ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu que s'il est établi et non contesté que les dirigeants des sociétés Chambord Investissement et Skyways Voyages ont eu un rendez-vous, le 12 juillet 2002, avec un cadre du département Développement de la Société Générale, M. Z..., et l'un de ses collaborateurs, il n'est résulté strictement aucune suite, aucun engagement de la banque sur une croissance externe ne pouvant résulter des seuls écrits consécutifs du dirigeant de la société Chambord Investissement alors qu'aucune pièce émanant de la Société Générale ne concrétise ne serait-ce que le début de pourparlers sérieux sur une assistance effective et évidement rémunérée de la banque sur un plan de développement sur un "volume de transaction" pouvant atteindre "50 millions d'euros", étant observé que le "schéma de rémunération" qui émanerait de la banque (pièce 57 des appelants) est à juste titre qualifié par le tribunal d'hypothèse de travail insusceptible de caractériser un engagement de la Société Générale d'autant qu'il est en regard d'un document intitulé "projet Chambord" de cette société appelante, pour le moins sommaire s'agissant d'un projet de l'importance alléguée ; qu'il doit être ajouté que la teneur même des courriers postérieurs des dirigeants des appelantes montre qu'un tel soutien de la banque à une politique de croissance externe n'était pas acquis ni même encore en discussion, aucun contact n'étant allégué et encore moins objectivé avec ce département Développement de la banque postérieurement au mois de juillet 2002, alors que les échanges se sont ensuite exclusivement cantonnés, successivement mais pendant près d'une année, sur la contrepartie à apporter à la garantie de I' APS, sur la demande de crédit de trésorerie qui sera satisfaite, sur la demande de crédit à moyen terme qui ne l'a pas été puis, après la nomination d'un mandataire ad hoc, sur l'octroi d'une mobilisation de créance Dailly sollicitée lors d'une réunion du 15 décembre 2003 en présence du mandataire, la Société Générale répondant également par la négative, le 24 décembre 2003, après que les documents sur les garanties d'une telle créance ("liste détaillée des clients facturés, contrat d'assurance d'organisme
garantissant la bonne fin des créances de leurs adhérents es plan de trésorerie") ont été réclamés le 22 décembre par la banque et que les réponses acheminées par porteur ne l'ont pas satisfaite au regard "des conventions signées par certains de vos clients" ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'apparaît pas que la banque se soit engagée au-delà de l'examen de la demande de contre garantie à offrir à l'APS et qu'une fois celle-ci satisfaite au moyen du crédit de trésorerie accordé, il ne ressort des pièces produites pas même des pourparlers sur l'octroi d'un concours supplémentaire en dehors des seules sollicitations de la société Skyways Voyages ou de la société Chambord Investissement pour son compte, de sorte qu'aucun manquement contractuel n'est établi non plus qu'aucune rupture abusive de pourparlers n'est caractérisée dès lors qu'il était loisible à la banque de limiter ainsi son intervention au profit de la société Skyways Voyages ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en cc qu'il a débouté les appelants de toutes leurs prétentions ;
ET QU'il ne peut qu'être ajouté que le lien de causalité entre la procédure collective dont ladite société a fait l'objet et le refus du concours bancaire n'est pas étayé si l'on considère, d'une part, que le crédit de trésorerie dûment accordé n'a été utilisé dans sa plus grande partie que postérieurement au refus explicite de la banque du mois de décembre 2003 et, d'autre part, que la société Skyways Voyages indique elle-même avoir obtenu un crédit correspondant de la BRED le 28 janvier 2004, la déclaration de cessation des paiements étant datée du 11 mars 2004 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en cc qu'il a débouté les appelants de toutes leurs prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que les griefs des demandeurs résulteraient de la non-exécution des termes du contrat cadre qui aurait été convenu entre le groupe de M. X... et la banque Société Générale ; qu'il y a donc lieu d'examiner à la lumière des pièces versées aux débats la réalité de l'existence du contrat allégué par les demandeurs ; qu'il n'est pas contesté que par lettre du 2 juillet 2002, adressée à la Société Générale, la société Chambord Investissement souhaitait connaître les conditions dans lesquelles la banque pourrait apporter sa coopération à des opérations d'ouverture de capital et de fusion-acquisition d'un montant pouvant s'élever à 50 millions d'euros ; que comme suite à la réunion qui a eu lieu dans les locaux de la Société Générale, la société Chambord Investissement a adressé une lettre à la banque dans laquelle elle indiquait : « Nous vous confirmons avoir identifié les entreprises cibles avec lesquelles nous souhaiterions entrer en contact... Nous avons plutôt besoin d'un oeil neuf pour nous conseiller dans la présentation de nos propositions, pour participer au choix des entreprises cibles déjà identifiées, pour faciliter les contacts avec ces entreprises, puis pour nous assister dans le montage financier. Vous avez bien voulu envisager de combiner un retainer fee et un success fee. Notre collaboration pourrait commencer en fonction des disponibilités au sein de votre équipe, par exemple vers le mois de septembre. » ; que, d'une part, la Société Générale déclare que ces réunions n'ont eu aucune suite, que, d'autre part, la société Chambord Investissement ne produit aucun document par lequel les services de la Société Générale, comme suite à des réunions avec des collaborateurs de la banque, la présentation de documents et de plans de développement produits en interne, se seraient engagés à suivre la société dans sa recherche de partenaires et de collaborer à l'établissement de montages financiers à cet effet ; que la pièce 57 des demandeurs intitulée Projet Chambord, sur laquelle M. X... aurait fait des annotations, ne constitue pas une offre formelle de services de la Société Générale, comme le prétendent les demandeurs, mais plutôt un document de travail n'engageant pas la banque à ce stade ; qu'il s'ensuit que la Société Générale n'a pas manqué à son obligation de bonne foi en la matière, au sens de l'article 1134 du code civil ; que de l'examen de la très nombreuse documentation produite par les demandeurs (198 pièces) le tribunal constate que nul document émanant de la Société Générale laisserait penser que la banque et le groupe conduit par M. X... avaient conclu un contrat cadre ; que par lettre du 6 juin 2003 dont l'objet était la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement faisait état de la réorganisation de ladite société et de la garantie que la société Chambord Investissement était prête à accorder à la banque pour un crédit à moyen terme qui resterait dans une enveloppe de 900 000 €, indiquant par là-même qu'il n'y avait aucun accord ferme de la banque sur le crédit sollicité ; que les lettres des 7 août, 29 octobre et 18 décembre 2003 adressées par la société Chambord Investissement à la Société Générale démontrent que les crédits espérés par les demandeurs n'étaient pas encore accordés, que de surplus la lettre/télécopie de la Société Générale datée du 22 décembre 2003 indiquait clairement que les conditions d'octroi d'une ligne de mobilisation de créances Dailly à hauteur de 500 000 € n'étaient pas réunies et que la banque était dans l'impossibilité, d'examiner la demande de financement ; que selon le principe de la liberté du commerce et de l'industrie la banque n'a pas d'obligation à consentir de crédit si elle n'en a pas convenance ou si les conditions exigées par elle ne sont pas remplies ; qu'il n'est nullement démontré que la Société Générale ait eu une responsabilité dans la défaillance de la société Skyways Voyages ; qu'en effet si tel avait été le cas, le liquidateur judiciaire de cette dernière aurait agi en conséquence, ce qui n'est pas le cas ; « qu'affirmer n'est pas prouver » et que l'analyse, des demandeurs n'est pas appuyée par aucun élément matériel probant qui viendrait conforter la réalité des actes reprochés ; qu'en conséquence, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, constate que la Société Générale n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard des demandeurs et les déboutera de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société Générale ;
1°) ALORS QUE le document intitulé « Convention Bienvenue Entreprises » versée aux débats, remis au groupe Chambord par la Société générale qui lui avait demandé de le retourner signé, ce qui a été fait, inventoriait l'ensemble des services proposés par la banque aux entreprises, tels que le « financement de l'exploitation », le « financement des investissements », le soutien « dans la conquête de marchés étrangers », les « opérations de haut de bilan » avec « diversification de votre activité par croissance interne ou externe [pouvant] amener à renforcer les fonds propres [
] ou rechercher une assistance dans le montage d'opérations de fusions-acquisitions ou d'ingénierie financière », l'« approche des marchés étrangers », la «préparation des voyages de prospection », ou encore la « recherche de partenaires commerciaux ou industriels potentiels » ; qu'en retenant néanmoins l'absence de toute pièce objectivant les engagements allégués de la Société générale dans l'appui à la restructuration, au développement et à la recapitalisation envisagée du groupe, pour écarter l'existence d'un contrat-cadre, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103, et 1192 du code civil ;
2°) ALORS QU'en matière commerciale, l'existence d'un contrat se prouve par tous moyens, les juges devant apprécier globalement le caractère probatoire de l'addition des éléments de preuve produits ; qu'en retenant que le groupe Chambord avait sollicité des financements réguliers mais ponctuels et en envisageant ainsi isolément chacun des faits invoqués, sans rechercher si l'accumulation des échanges avec la banque, se traduisant notamment par l'envoi de multiples comptes rendus de réunions, et des financements accordés n'établissaient pas la conclusion d'un accord-cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code ;
3°) ALORS QU'en matière commerciale, l'existence d'un contrat n'est pas subordonnée à l'établissement d'un écrit et peut résulter de la réception d'un document non contesté par le partenaire commercial ; qu'en déniant l'existence de tout accord-cadre sans rechercher si celui-ci ne s'évinçait pas de l'absence de toute contestation ou réserve opposée par la Société générale aux nombreux courriers dans lesquels le groupe Chambord détaillait les étapes du plan de financement déjà amorcé et adressait à l'établissement de crédit des comptes rendus de réunion faisant précisément état de tels accords, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103 du code civil ;
4°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en affirmant qu'aucune pièce émanant de la Société générale ne concrétisait l'existence d'un accord-cadre, sans rechercher si celui-ci ne résultait pas des pièces versées aux débats par les exposants, lues à la lumière des documents émanant de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QU'un commerçant doit répondre dans un délai raisonnable aux demandes dont il est saisi ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale, qui entretenait des relations habituelles et anciennes avec le groupe Chambord, n'avait pas manqué à ses obligations en fournissant des assurances trompeuses sur des réponses à intervenir, et en ne répondant pas clairement et dans un délai raisonnable, avant le mois de décembre 2003, aux demandes de coopération et de crédit de 570 000 et 150 000 euros, qui lui avaient adressées, respectivement le 6 juin 2002 et le 5 décembre 2002, et en tardant à débloquer les fonds du prêt accordé à la société MVM Voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil ;
6°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui résulte de la faute de son partenaire commercial ; qu'en affirmant que la procédure collective de la société Skyways Voyages n'était pas imputable au refus du concours bancaire de la Société générale, sans rechercher si les difficultés financières invoquées ne résultait pas du retard dans l'obtention d'un crédit de trésorerie, bien après le refus de la Société générale, qui ne visait qu'à pallier partiellement les conséquences du retard imputable à cette banque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil ;
7°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui résulte de la faute de son partenaire commercial ; qu'en se bornant à relever que la procédure collective de la société Skyways Voyages n'était pas imputable au refus du concours bancaire de la Société générale, sans rechercher si celui-ci n'avait pas provoqué d'autres préjudices, résultant de l'abandon de projets postérieurs en l'absence de banque partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., la société Chambord investissement et la société Holding Savana de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés Chambord Investissement, Holding Savane et MVM ont ouvert des comptes dans les livres de la Société Générale en 1994 ; que pour la bonne compréhension de l'exposé du litige ci-dessus, il doit être précisé qu'il résulte d'un courrier au nom de la société Skyways Voyages "anciennement Republic Toms" du 7 avril 2003 que la dénomination sociale de "qui était Republic Tours est devenue Skyways Voyages le 31 janvier 2003", la société étant nommée SK Voyages ; que, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, spécialement entre la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement qui avait des intérêts dans la société Holding Skyways de France et la Société Générale, il y a lieu de rappeler que si l'ouverture des comptes bancaires dans les livres de la banque, au-delà du strict fonctionnement de ces derniers, permet aux clients de solliciter les services bancaires de sa cocontractante et entraîne pour cette dernière l'obligation de prendre en considération ces sollicitations et d'examiner les demandes éventuelles qui lui seraient faites, le principe du consensualisme exigeant un accord de volonté, ne l'oblige néanmoins en rien à souscrire un nouveau contrat auquel elle ne donnerait pas son agrément, sous réserve du caractère éventuellement abusif de la rupture de pourparlers ou de la nature fautive d'une rupture de crédit ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles, au-delà du fonctionnement des comptes bancaires, ont consisté en l'octroi de crédits de trésorerie de 300 000 euros à la société Holding Savana le 10 septembre 2002, qui ne donne lieu à aucune demande et en des tractations sur la garantie à offrir à la société Skyways Voyages relativement à ses obligations d'entreprise de tourisme, dont le détail est examiné ci-dessous, lesquelles ont notamment conduit à l'octroi d'un crédit de trésorerie à cette dernière, d'un montant de 300 000 euros, en date du 5 mai 2003 ; qu'il est constant que le présent litige est ainsi né de la défaillance de cette dernière dans le paiement des échéances, à la suite de difficultés financières entraînant la nomination d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2003 puis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 23 mars 2004 et par la poursuite corrélative par la banque de la caution de cet emprunt, la société Groupe Chambord Investissement, qui s'est achevée par l'arrêt de cette cour du 10 janvier 2013 condamnant cette dernière à honorer cet engagement ; que l'examen chronologique des pièces formées par les échanges entre la banque et les dirigeants des sociétés Skyways Voyages et Chambord Investissement - en réalité très essentiellement les nombreux courriers de ces derniers - ainsi que l'absence de toute pièce objectivant les engagements allégués de la Société Générale dans l'appui à la restructuration, au développement et è la recapitalisation envisagée du groupe ou de la seule société Skyways Voyages démentent toute existence d'une autre obligation contractuelle que la banque aurait accepté de souscrire relativement à ce type de relation excédant le traitement de demandes de financements réguliers mais ponctuels, comme l'a relevé à juste titre le tribunal ; qu'en effet, il en ressort : - que le décembre 2002, il e été demandé â la Société Générale la mise en place d'une garantie bancaire de la société Skyways Voyages exigée par l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, sollicitée â hauteur de 450 000 euros le 2 janvier 2003, - que le 9 janvier 2003, cette demande était rappelée avec proposition de garanties sous forme d'un nantissement de titres SICAV pour 150 000 euros, d'une caution solidaire de la société Chambard Investissement et qu'une facilité de caisse de 300 000 euros était également sollicitée qui devait être quant à elle garantie par un cautionnement de la société Chambord Investissement à hauteur de 600 000 euros ; - que le "crédit de trésorerie", dont la demande a été, à nouveau, formalisée le 26 mars 2003 a été accordée, avec le cautionnement du 29 avril précédent comme exposé ci-dessus, le 5 mai 2003 par le biais d'une faculté de tirage d'effet, réalisée pour 150 00 euros le 15 décembre 2003, pour 100 000 le 16 janvier 2004 et le 17 février 2004 pour les 50 00 euros restant, soit pratiquement jusqu'au placement en liquidation judiciaire, les deux derniers billets étant à échéance du 16 avril 2004 ; - qu'il avait également été demandé un financement spécifique destiné au renouvellement du système informatique de la société Skyways Voyages auprès d'une filiale de la Société Générale, la société ECS à hauteur de 150 000 euros, - que le 6 juin 2003, la société Chambord Investissement faisait part de sa satisfaction à la banque, le crédit de trésorerie consenti lui ayant permis d'obtenir la garantie de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme le 14 mai 2003 - laquelle a diminué le montant des contre garanties sollicitées - soulignant que "votre comité des risques, auquel aviez bien voulu soumettre un engagement de 900 000 euros s'interrogeait sur les raisons d'une majoration du montant des contre-garanties. Cette Interrogation est devenue sans objet puisque ce montant a au contraire diminué » ; - que, toujours dans ce dernier courrier du 6 juin 2003, la société Chambord investissement énonçait en évoquant la société Skyways Voyages, "qu'il était opportun de procéder à une réorganisation de l'entreprise sur la base d'un nouveau système", que la société Chambord investissement était prête à accorder des garanties en contre partie des crédits sollicités et que "le montant global des encours incluant crédit de trésorerie et crédit à moyen terme, resterait dans l'enveloppe d'engagement de 900 000 euros, que vous avez- bien voulu retenir initialement avant que l'accord trouvé avec l'APS ne limite votre engagement à 300 000 euros," ; - que cette demande était ensuite formalisée dans un courrier du 11 juillet 2003 par la société Skyways Voyages qui sollicite 150 000 euros au titre de l'investissement informatique et 570 000 euros de crédit à moyen terme ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que la société Chambord Investissement et la société Skyways Voyages ont commencé par solliciter un concours de la Société Générale à mesure d'une somme de près de 870 000 euros dans le cadre de la garantie exigée de l'APS, outre le financement de l'informatique, et que, fort du crédit de trésorerie de 300 000 euros obtenu et de la diminution des exigences de l'APS, elles ont souhaité maintenir l'obtention de concours financiers équivalant â la demande initiale alors, d'une part, que la Société Générale ne s'était jamais engagée à les satisfaire dans cette mesure, comme le montre encore le courrier du 6 juin 2003 rapporté ci-dessus qui dit n'avoir plus à répondre à l'interrogation du comité directeur de la banque sur l'ampleur des sollicitations et, d'autre part, qu'il ressort d'un autre courrier de la société Chambord Investissement du 23 janvier 2003 que la société Skyways Voyages présentait pour l'année 2002 un résultat négatif de 102 433 euros, certes en deçà, selon son auteur, des ratios des autres entreprises de tourisme par répercussion de l'attentat du 11 septembre 2001, mais qui méritait examen de la banque ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu que s'il est établi et non contesté que les dirigeants des sociétés Chambord Investissement et Skyways Voyages ont eu un rendez-vous, le 12 juillet 2002, avec un cadre du département Développement de la Société Générale, M. Z..., et l'un de ses collaborateurs, il n'est résulté strictement aucune suite, aucun engagement de la banque sur une croissance externe ne pouvant résulter des seuls écrits consécutifs du dirigeant de la société Chambord Investissement alors qu'aucune pièce émanant de la Société Générale ne concrétise ne serait-ce que le début de pourparlers sérieux sur une assistance effective et évidement rémunérée de la banque sur un plan de développement sur un "volume de transaction" pouvant atteindre "50 millions d'euros", étant observé que le "schéma de rémunération" qui émanerait de la banque (pièce 57 des appelants) est à juste titre qualifié par le tribunal d'hypothèse de travail insusceptible de caractériser un engagement de la Société Générale d'autant qu'il est en regard d'un document intitulé "projet Chambord" de cette société appelante, pour le moins sommaire s'agissant d'un projet de l'importance alléguée ; qu'il doit être ajouté que la teneur même des courriers postérieurs des dirigeants des appelantes montre qu'un tel soutien de la banque à une politique de croissance externe n'était pas acquis ni même encore en discussion, aucun contact n'étant allégué et encore moins objectivé avec ce département Développement de la banque postérieurement au mois de juillet 2002, alors que les échanges se sont ensuite exclusivement cantonnés, successivement mais pendant près d'une année, sur la contrepartie à apporter à la garantie de I' APS, sur la demande de crédit de trésorerie qui sera satisfaite, sur la demande de crédit à moyen terme qui ne l'a pas été puis, après la nomination d'un mandataire ad hoc, sur l'octroi d'une mobilisation de créance Dailly sollicitée lors d'une réunion du 15 décembre 2003 en présence du mandataire, la Société Générale répondant également par la négative, le 24 décembre 2003, après que les documents sur les garanties d'une telle créance ("liste détaillée des clients facturés, contrat d'assurance d'organisme
garantissant la bonne fin des créances de leurs adhérents es plan de trésorerie") ont été réclamés le 22 décembre par la banque et que les réponses acheminées par porteur ne l'ont pas satisfaite au regard "des conventions signées par certains de vos clients" ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'apparaît pas que la banque se soit engagée au-delà de l'examen de la demande de contre garantie à offrir à l'APS et qu'une fois celle-ci satisfaite au moyen du crédit de trésorerie accordé, il ne ressort des pièces produites pas même des pourparlers sur l'octroi d'un concours supplémentaire en dehors des seules sollicitations de la société Skyways Voyages ou de la société Chambord Investissement pour son compte, de sorte qu'aucun manquement contractuel n'est établi non plus qu'aucune rupture abusive de pourparlers n'est caractérisée dès lors qu'il était loisible à la banque de limiter ainsi son intervention au profit de la société Skyways Voyages ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en cc qu'il a débouté les appelants de toutes leurs prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ; que les griefs des demandeurs résulteraient de la non-exécution des termes du contrat cadre qui aurait été convenu entre le groupe de M. X... et la banque Société Générale ; qu'il y a donc lieu d'examiner à la lumière des pièces versées aux débats la réalité de l'existence du contrat allégué par les demandeurs ; qu'il n'est pas contesté que par lettre du 2 juillet 2002, adressée à la Société Générale, la société Chambord Investissement souhaitait connaître les conditions dans lesquelles la banque pourrait apporter sa coopération à des opérations d'ouverture de capital et de fusion-acquisition d'un montant pouvant s'élever à 50 millions d'euros ; que comme suite à la réunion qui a eu lieu dans les locaux de la Société Générale, la société Chambord Investissement a adressé une lettre à la banque dans laquelle elle indiquait : « Nous vous confirmons avoir identifié les entreprises cibles avec lesquelles nous souhaiterions entrer en contact... Nous avons plutôt besoin d'un oeil neuf pour nous conseiller dans la présentation de nos propositions, pour participer au choix des entreprises cibles déjà identifiées, pour faciliter les contacts avec ces entreprises, puis pour nous assister dans le montage financier. Vous avez bien voulu envisager de combiner un retainer fee et un success fee. Notre collaboration pourrait commencer en fonction des disponibilités au sein de votre équipe, par exemple vers le mois de septembre. » ; que, d'une part, la Société Générale déclare que ces réunions n'ont eu aucune suite, que, d'autre part, la société Chambord Investissement ne produit aucun document par lequel les services de la Société Générale, comme suite à des réunions avec des collaborateurs de la banque, la présentation de documents et de plans de développement produits en interne, se seraient engagés à suivre la société dans sa recherche de partenaires et de collaborer à l'établissement de montages financiers à cet effet ; que la pièce 57 des demandeurs intitulée Projet Chambord, sur laquelle M. X... aurait fait des annotations, ne constitue pas une offre formelle de services de la Société Générale, comme le prétendent les demandeurs, mais plutôt un document de travail n'engageant pas la banque à ce stade ; qu'il s'ensuit que la Société Générale n'a pas manqué à son obligation de bonne foi en la matière, au sens de l'article 1134 du code civil ; que de l'examen de la très nombreuse documentation produite par les demandeurs (198 pièces) le tribunal constate que nul document émanant de la Société Générale laisserait penser que la banque et le groupe conduit par M. X... avaient conclu un contrat cadre ; que par lettre du 6 juin 2003 dont l'objet était la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement faisait état de la réorganisation de ladite société et de la garantie que la société Chambord Investissement était prête à accorder à la banque pour un crédit à moyen terme qui resterait dans une enveloppe de 900 000 €, indiquant par là-même qu'il n'y avait aucun accord ferme de la banque sur le crédit sollicité ; que les lettres des 7 août, 29 octobre et 18 décembre 2003 adressées par la société Chambord Investissement à la Société Générale démontrent que les crédits espérés par les demandeurs n'étaient pas encore accordés, que de surplus la lettre/télécopie de la Société Générale datée du 22 décembre 2003 indiquait clairement que les conditions d'octroi d'une ligne de mobilisation de créances Dailly à hauteur de 500 000 € n'étaient pas réunies et que la banque était dans l'impossibilité, d'examiner la demande de financement ; que selon le principe de la liberté du commerce et de l'industrie la banque n'a pas d'obligation à consentir de crédit si elle n'en a pas convenance ou si les conditions exigées par elle ne sont pas remplies ; qu'il n'est nullement démontré que la Société Générale ait eu une responsabilité dans la défaillance de la société Skyways Voyages ; qu'en effet si tel avait été le cas, le liquidateur judiciaire de cette dernière aurait agi en conséquence, ce qui n'est pas le cas ; « qu'affirmer n'est pas prouver » et que l'analyse, des demandeurs n'est pas appuyée par aucun élément matériel probant qui viendrait conforter la réalité des actes reprochés ; qu'en conséquence, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, constate que la Société Générale n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l'égard des demandeurs et les déboutera de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société Générale ;
1°) ALORS QUE la rupture fautive de pourparlers peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur, même en l'absence de tout contrat conclu entre les parties ; qu'en relevant, pour dénier l'existence de tout pourparlers sur l'octroi d'un concours financier supplémentaire, qu'aucune pièce n'était de nature à caractériser un engagement de la Société Générale sur un tel concours, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'absence de contrat conclu à l'issue des pourparlers invoqués, en violation de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE le document intitulé « Convention Bienvenue Entreprises » versée aux débats, remis au groupe Chambord par la Société générale qui lui avait demandé de le signer, inventoriait l'ensemble des services proposés par la banque aux entreprises, tels que le « financement de l'exploitation », le « financement des investissements », le soutien « dans la conquête de marchés étrangers », les « opérations de haut de bilan » avec « diversification de votre activité par croissance interne ou externe [pouvant] amener à renforcer les fonds propres [
] ou rechercher une assistance dans le montage d'opérations de fusions-acquisitions ou d'ingénierie financière », l'« approche des marchés étrangers », la « préparation des voyages de prospection », ou encore la « recherche de partenaires commerciaux ou industriels potentiels » ; qu'en retenant néanmoins l'absence de toute pièce objectivant les engagements allégués de la Société générale dans l'appui à la restructuration, au développement et à la recapitalisation envisagée du groupe, pour écarter l'existence de pourparlers, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation de l'article 1134 alinéa 1er devenu 1103, et 1192 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'existence de pourparlers se prouve par tous moyens, les juges devant apprécier globalement le caractère probatoire de l'addition des éléments de preuve produits ; qu'en retenant que le groupe Chambord avait sollicité de la banque des financements réguliers mais ponctuels et en envisageant ainsi isolément chacun des faits invoqués, sans rechercher si l'accumulation des échanges avec la banque, se traduisant notamment par l'envoi de multiples comptes rendus de réunions qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation à réception, et des financements accordés, n'établissaient pas l'existence de pourparlers portant sur un plan d'accompagnement global et l'octroi de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du même code ;
4°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en affirmant qu'aucune pièce émanant de la Société générale ne concrétisait l'existence de pourparlers, sans rechercher si ceux-ci ne résultaient pas des pièces versées aux débats par les exposants, lues à la lumière des documents émanant de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, tout comportement déloyal du partenaire dans la conduite ou la rupture des négociations engage la responsabilité de son auteur ; qu'en se bornant à dénier l'existence de tout pourparlers sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale n'avait pas commis une faute en s'abstenant, pendant plus de six mois, de donner une réponse aux demandes de crédit de 150 000 et 570 000 euros formulées par ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
6°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui résulte de la faute de son partenaire commercial ; qu'en affirmant que la procédure collective de la société Skyways Voyages n'était pas imputable au refus du concours bancaire de la Société générale, sans rechercher si les difficultés financières invoquées ne résultait pas du retard, imputable à la banque, dans l'obtention d'un crédit de trésorerie, bien après le refus de la Société générale, qui ne visait qu'à pallier partiellement les conséquences du retard imputable à cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
7°) ALORS QUE doit être réparé le préjudice qui résulte de la faute de son partenaire commercial ; qu'en se bornant à relever que la procédure collective de la société Skyways Voyages n'était pas imputable au refus du concours bancaire de la Société générale, sans rechercher si celui-ci n'avait pas provoqué d'autres préjudices, résultant de l'abandon de projets postérieurs en l'absence de banque partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.