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N° J 21-81.719 F-D
N° 00643
RB5
31 MAI 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
M. [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 26 février 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [S], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [S] a été cité devant le tribunal de police du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau stop.
3. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie et l'a condamné à 200 euros d'amende.
4. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau « STOP » à une intersection de route qui lui sont reprochés, alors « qu'en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, un procès-verbal n'a la valeur probante que lui confère l'article 537 du même code que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il en résulte qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un procès-verbal nul en ce qu'il constitue un faux ; que l'authenticité de la signature figurant sur un document ne saurait résulter des seules énonciations dudit document ; que l'exposant faisait valoir, produisant à cette fin des documents où figurait la véritable signature de M. [S], qu'il n'avait jamais signé le procès-verbal du 28 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer qu'« il apparaît que la preuve contraire de la matérialité de l'infraction n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité procédurale entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de la signature recueillie sur équipement de verbalisation » sans rechercher si la signature apposée sur le procès-verbal du 28 juillet 2019 était effectivement celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le procès-verbal de constatation de l'infraction est dépourvu de valeur probante compte tenu de la contrefaçon alléguée de sa signature, l'arrêt retient que la preuve contraire n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'une irrégularité de procédure entachant les constatations des policiers municipaux, la signature apposée sur le procès-verbal étant, aux termes de ce document, la reproduction à l'identique de celle recueillie sur l'équipement de verbalisation.
8. En se déterminant ainsi, sans mieux rechercher, comme elle y était invitée, si le fac-similé de la signature recueillie sur l'équipement électronique de verbalisation était bien celle de M. [S], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.
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