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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-86.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-86.413

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1989

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à un précédent arrêt du 25 mai 1987. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Claude X... est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable son opposition à un précédent arrêt rendu par défaut, qui se bornait à constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande consécutive à la décision du Tribunal des conflits du 9 juin 1986 déclarant compétente la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences dommageables du délit dont le demandeur a été victime ; que l'arrêt attaqué, comme l'arrêt rendu par défaut, laissent entiers les droits de Claude X..., partie civile, à prendre l'initiative de demander réparation de son préjudice devant ladite cour d'appel ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1989-10-30 | Jurisprudence Berlioz