Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-13.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.137
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est 178, avenue Bollée, 72033 Le Mans Cédex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 14 novembre 1992, Y..., chauffeur routier au service de la société X..., a été mortellement blessé au volant de son véhicule ; que le taux d'alcoolémie du conducteur était de 2, 28 mg par litre de sang ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2000) d'avoir dit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen,
1 ) qu'aux termes de l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale, l'enquête prévue par l'article L. 442-1 du même Code a pour but de rechercher "la cause, la nature et les circonstances de l'accident, la nature des lésions, les éléments de nature à permettre à la Caisse primaire d'assurance maladie de statuer sur le caractère professionnel de l'accident" ; que le rapport d'enquête doit par conséquent faire état de tous les éléments de fait dont l'enquêteur a pu avoir connaissance et qui sont de nature à éclairer la Caisse primaire d'assurance maladie sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait utilement prétendre que la non-prise en compte de l'état d'ivresse dans l'enquête était "une anomalie grossière" faute d'avoir soulevé ce problème lors de son audition, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'enquête de gendarmerie, à laquelle l'employeur avait déclaré s'en remettre lors de cette audition, que Y... présentait un taux d'alcoolémie de 2, 28 mg par litre de sang lors de l'accident, de sorte que la CPAM n'avait pu se prononcer sur la base d'une enquête satisfaisant aux exigences de l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2 ) que l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'enquête demandée par une Caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 442-1 du même Code est contradictoire ; que le respect du principe de la contradiction suppose que les parties aient été mises en mesure de présenter leurs observations sur les arguments adverses au cours d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société X... ne pouvait se prévaloir d'une violation de ce principe, qu'elle avait pu présenter à l'enquêteur ses observations sur les causes et les circonstances de l'accident et qu'elle avait obtenu communication des procès-verbaux à la clôture de l'enquête, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société X..., si l'enquêteur ne s'était pas "contenté de procéder à une succession d'auditions sans souci du contradictoire, celles-ci (ayant) été fixées à des dates différentes en fonction des interlocuteurs, ne permettant nullement aux parties d'avoir connaissance des déclarations des autres parties et d'y apporter des éléments de réponse ou de contradiction", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société X..., qui n'a déféré qu'à la troisième convocation de l'agent enquêteur, a été entendue lors de l'enquête, au cours de laquelle aucun témoin n'a été auditionné, et mise en mesure de présenter ses observations sur les causes et les circonstances de l'accident ; qu'il relève également qu'à l'issue de cette mesure d'instruction, la Caisse lui en a transmis tous les procès-verbaux et lui a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'enquête avait recueilli les éléments de nature à permettre à la Caisse de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et qu'elle avait été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,
1 ) que la présomption d'imputabilité d'un accident à l'activité professionnelle, tirée de sa survenance au temps et au lieu du travail, est une présomption simple ; que cette présomption est renversée s'il est établi que le salarié s'était soustrait à l'autorité de l'employeur au moment de l'accident ; que l'état d'ébriété est par nature incompatible avec l'activité professionnelle et place le salarié hors du lien de subordination à l'égard de son employeur ; qu'en confirmant le caractère professionnel de l'accident de Y..., tout en constatant son état d'ébriété au moment de cet accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la circonstance selon laquelle Y... conduisait sous l'empire d'un état alcoolique n'excluait pas, à raison du caractère délictueux de ce comportement, réprimé par l'article L. 1 er du Code de la route, que l'accident dont ce conducteur routier a été victime puisse être réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) qu'en se bornant à affirmer, pour décider du caractère professionnel de l'accident de Y..., que celui-ci était survenu au temps et au lieu du travail, sans rechercher s'il ne résultait pas des analyses sanguines que Y... présentait à 8 heures du matin, lors de l'accident qui devait entraîner son décès, un taux d'alcoolémie de 2, 28 g / litre de sang, et si ces circonstances particulières n'excluaient pas que l'accident de Gérard Bois soit imputable à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'au moment de l'accident, Y... conduisait un camion sur l'itinéraire et selon l'horaire fixés par son employeur et qu'il n'était pas démontré que le salarié se soit soustrait à l'autorité de celui-ci ou que l'accident ait eu une cause étrangère au travail, ni que son état d'ivresse ait été une cause totalement étrangère faisant disparaître le caractère professionnel de l'accident, de sorte qu'il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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