Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-45.456
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.456
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements "Florannie", Centre commercial CILOF, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section commerce, au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ... à Vert Le Grand (Essonne) ,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 20 octobre 1987) d'avoir, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à son ancienne salariée Mme Y... licenciée le 17 septembre 1986, pris en compte le temps d'apprentissage, alors que le contrat d'apprentissage qu'elle produit a été conclu antérieurement au 1er juillet 1972 ; Mais attendu que Mme Z... qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement bien que régulièrement convoquée, n'est pas recevable à se prévaloir devant la Cour de Cassation d'une pièce non produite devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard