Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-23.265

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.265

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° B 20-23.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Cap SUD, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société des docteurs [E], [X], [G], [S], [L], [M], [P], [R], [A], [I], [U], [Y], [W], [D] a formé le pourvoi n° B 20-23.265 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, rapporteur, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cap SUD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller, rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap SUD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap SUD et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cap SUD PREMIER MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'exposante, ET DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1./ ALORS QU'il n'y a ni harcèlement moral ni discrimination lorsque la décision de l'employeur est justifiée par son obligation de respecter les préconisations et avis du médecin du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la décision de l'employeur d'imposer au salarié des horaires de travail à compter du 12 septembre 2013 constituait un harcèlement moral et discriminatoire en ce qu'elle avait eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'exercer certaines tâches et de participer à certaines réunions, quand elle constatait elle-même que, suite à l'avis médical du 11 septembre 2013, préconisant à l'employeur d'aménager autant que possible les horaires de travail du salarié, le médecin du travail avait approuvé lesdits horaires de travail d'une part, et qu'il n'était pas établi que ces horaires avaient engendré une modification unilatérale de la qualification du salarié d'autre part, ce dont il résultait que la décision de l'employeur, qui devait impérativement respecter le planning approuvé par le médecin du travail pour ne pas aggraver l'état de santé du salarié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; 2./ ALORS QUE le juge n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans l'organisation de l'entreprise qui incombe au seul employeur, lequel doit respecter les prescriptions du médecin du travail qui s'imposent à lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination au prétexte « qu'il n'est pas établi que d'autres horaires n'auraient pas permis à M. [Z] de continuer à participer à des réunions qui relevaient de ses fonctions tout en tenant compte de son état de santé » car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1221-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; 3./ ALORS AUSSI QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'employeur avait manqué de loyauté, en annonçant, le 14 janvier 2014, au salarié, indirectement et au dernier moment, sa décision de lui interdire de participer à une réunion du comité régional de l'imagerie médicale et de prendre en charge ses frais de déplacement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas manqué lui-même à ses obligations en ce qu'il s'était contractuellement engagé, dans sa fiche de poste, à n'agir que sur délégation de l'employeur et s'il avait déjà été sanctionné, le 17 janvier 2013, pour sa participation non autorisée à une réunion extérieure éloignée, de sorte qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas autorisé à se rendre de sa propre initiative à une réunion médicale lointaine sans l'accord préalable de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à des rappels d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, et de repos compensateurs sur la période de février 2009 à août 2011, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à ses torts ET DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1./ ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires qu'avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que ces heures étaient nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a réalisé des heures supplémentaires en dehors de ses fonctions, sans même en avoir informé l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à des rappels d'heures supplémentaires au titre de la période de février 2009 à aout 2011, la cour d'appel a retenu que la charge de travail du salarié supposait l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, compte tenu de la complexité de la structure et de la multitude d'interlocuteurs, et qu'en vain, l'employeur contestait avoir sollicité nombre de ces heures supplémentaires, quand il lui incombait de vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait réalisées en violation de ses engagements contractuels, puisque, précisément, dans sa fiche de poste, il s'était engagé à n'agir que par délégation de l'employeur d'une part, et qu'elle devait rechercher, d'autre part, si l'employeur démontrait qu'il n'avait été informé par le salarié de sa participation non autorisée à des manifestations ou réunions médicales extérieures à ses fonctions de directeur administratif, qu'a posteriori en 2013, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucun accord, même implicite, pour cette participation à ces réunions, étrangères à ses fonctions de directeur administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil ; 2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail du salarié justifie la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les heures supplémentaires, dont le salarié a sollicité le paiement en 2013, étaient afférentes à la seule période du 13 février 2009 à août 2011, de sorte que le manquement de l'employeur avait cessé depuis plusieurs années quand le salarié a présenté, en février 2014, sa demande de résiliation judiciaire ; qu'il en résultait nécessairement que ce manquement de l'employeur, qui n'avait pas empêché le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, ne pouvait justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184, devenu 1224 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] à ses torts, ET DE L'AVOIR condamnée à verser à M. [Z] diverses sommes ; 1./ ALORS QUE la notification d'un avertissement est justifiée lorsque le salarié manque à ses missions contractuelles ; qu'en jugeant en l'espèce qu'était injustifié l'avertissement du 22 novembre 2012, qui reprochait au salarié d'avoir décidé, sans validation de l'employeur, de mettre à la déchetterie une machine de nettoyage en panne depuis 2009, d'une valeur de 4 664 €, quand elle constatait elle-même que cette décision n'était pas dépourvue de conséquences économiques d'une part, et que, d'autre part, son contrat de travail lui confiait la mission de gérer « des travaux et réparations diverses (devis …) » (arrêt, p. 6, § 7), ce dont il se déduisait qu'étaient nécessairement fautifs le fait de n'avoir pas procédé à sa réparation, selon devis établi, et le fait d'avoir décidé unilatéralement de la mettre au rebut ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1333-1 du code du travail et 1184, devenu 1224 du code civil; 2./ ALORS EGALEMENT QUE la notification d'un avertissement est justifiée lorsque le salarié manque à ses obligations de loyauté et de bonne foi envers son employeur ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'avertissement du 17 janvier 2013, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le salarié avait menti à son employeur sur son arrivée tardive à 10 h 30 le 20 novembre 2012, ne pouvait affirmer qu'il n'avait pas commis de faute, quand il en résultait nécessairement un manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté vis-à-vis de son employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, elle a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail, et 1184, devenu 1224 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz