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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-17.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-17.600

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1983, les époux X... ont remis entre les mains du notaire chargé de la vente d'une maison au profit des époux Y... la somme de 70 800 francs ; qu'en 1995, les époux X... ont assigné les époux Y... en remboursement de cette somme ; que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mars 2000) de les avoir déboutés de cette demande ; Attendu qu'ayant constaté que dans l'acte authentique de vente, Mme Y..., qui est la soeur de Mme X..., avait affirmé n'avoir reçu aucun autre prêt que ceux accordés par deux banques, que la reconnaissance de dette signée par elle n'avait pas date certaine et ne renfermait aucune modalité de remboursement, que pendant douze ans les époux X... ne s'étaient pas manifestés et qu'ils n'avaient assigné les époux Y... qu'après avoir eux-même été assignés en bornage par ces derniers, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a souverainement estimé, sans en inverser la charge, que la preuve du prêt invoqué par les époux X... n'était pas établie ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz