Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-20.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.820
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 52, cours Mirabeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la société Soficim, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., Parc du Roy d'Espagne,
2°/ de Mme Maria X..., demeurant chez M. Z... à Montélimar (Drôme), ...,
3°/ de Mme Antoinette A..., demeurant chez Mme Y... à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soficim, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail commercial consenti par Mme X... aux consorts A... et ordonner leur expulsion, l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 1990), statuant en référé, retient qu'aucune activité commerciale n'est plus exercée dans les locaux et que le contrat de bail est donc résilié de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, avant la saisine du juge, d'une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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