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Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/08554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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07/08554

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 22 NOVEMBRE 2007 (no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08554. Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2006 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 03/00871. APPELANTS : - ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE CHAMBERGEOT-BELLE ILE représentée par son syndic, le Cabinet MICHAU, ..., lui-même pris en la personne de son Président, - Madame Tessa X... épouse Y... demeurant ... SUR ECOLE, - Monsieur Jean-Marie Z... demeurant ... SUR ECOLE, - Monsieur Michel A... demeurant ... SUR ECOLE, - Monsieur Paul B... demeurant ... SUR ECOLE, représentés par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean Michel C..., avocat au barreau de PARIS, toque P 549. INTIMÉ : Monsieur Samuel D... demeurant ... SUR ECOLE, représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Henri E... de la SCP E..., avocat au barreau de PARIS, toque P 335. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2007, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur LE FEVRE, président, Madame RAVANEL, conseiller, Madame BOULANGER, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Le lotissement du Domaine de Chambergeot-Belle Ile, situé à Noisy sur Ecole dans la Seine et Marne regroupe110 lots formé de deux domaines contigus : - le domaine de Chambergeot, clos de murs, qui comporte 16 lots, 4 propriétés enclavées (A, B, C, D) hors lotissement car bâties avant sa création, une maison de gardien, une chapelle, des tennis, une aire de jeux, des espaces verts et de la voirie, - le domaine de Belle-Ile, non clos de murs, qui regroupe 94 lots, des espaces verts et de la voirie. Les propriétaires des terrains dépendant de ce lotissement appartiennent à une association syndicale libre (ASL) dénommée ASL des propriétaires du Domaine de Chambergeot-Belle Ile. Par acte notarié du 1er avril 1996, M. D... a acquis une maison avec un jardin, propriété enclavée B dans le domaine de Chambergeot, avec les droits et obligations résultant tant du cahier des charges du lotissement du 27 décembre 1979 que des statuts de l'association syndicale libre du 5 mai 1979, actes publiés le 22 février 1980. Aux termes des articles 20 et 21 de ces statuts renvoyant à l'article 11 du cahier des charges du lotissement, la participation aux charges pour M. D... est fixée de la manière suivante : - 1/97ème des parties communes propres au Domaine de Chambergeot, - 1/114ème des parties communes aux deux domaines, - à l'exclusion de toute participation aux charges des parties communes du domaine de Belle-Ile. Par une assemblée générale du 10 mars 1990, l'ASL a approuvé à la majorité simple et non dans les conditions de majorité fixées à l'article 11-3ème des statuts une répartition globale des charges au 1/114ème. Soutenant que cette nouvelle répartition lui préjudiciait, M. D... a mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'ASL du 19 juillet 1999 une résolution tendant au respect de l'ensemble des textes contractuels. Par acte d'huissier du 19 juillet 1999, M. D... a assigné l'ASL devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau notamment en annulation des assemblées générales des 10 mars 1990 et 12 mars 1999 et en abattage des arbres situés sur le domaine commun à moins de deux mètres de la clôture de sa propriété. Par jugement rendu le 27 novembre 2002, ce tribunal a débouté M. D... de ces demandes. A l'assemblée générale du 21 mars 2003 M. D... a proposé un ordre du jour complémentaire avec plusieurs résolutions relatives à la répartition des charges, à la fermeture des issues du Domaine de Chambergeot, aux clôtures et bungalows et à la tenue des assemblées. Ces résolutions ont été rejetées. Par actes d'huissier du 30 juin 2003, M.Ezra a assigné l'ASL, Mesdames Y..., F..., G... et Messieurs A..., Z..., B... et I..., membres du syndicat, devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau. notamment en inopposabilité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 mars 1990 et en nullité de l'assemblée générale du 21 mars 2003. Par jugement du 1er août 2006, frappé d'appel, ce tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur D... en inopposabilité de l'assemblée générale ordinaire du 10 mars 1990, - déclaré nulle l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2003 et jugé que pour l'année 2003 les charges auxquelles est tenu Monsieur D... doivent se limiter à celles fixées dans la convention initiale soit : * 1/97ème des parties communes propres au domaine de Chambergeot, * 1/114ème des parties communes aux deux domaines, * à l'exclusion de toute participation aux charges des parties communes du domaine de Belle Ile, - débouté Monsieur D... de sa demande en remboursement de l'excédent de charges, - condamné l'ASL à verser à Monsieur EZRA 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant financier que moral résultant du non-respect par les assemblées générales des règles de répartition des charges, - jugé que le syndic serait obligé d'obtenir pour chaque prestation des factures distinctes pour le domaine de Chambergeot, le domaine de Belle Ile et les parties communes aux deux domaines, - débouté Monsieur D... de sa demande en nullité des points 5 et 6 de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005, - déclaré Mesdames Y..., K... et G... et Messieurs A..., Z..., B... et I... responsables du préjudice subi par Monsieur D... du fait de la rédaction et la diffusion du bulletin de mars 2003, et condamné ces sept défendeurs in solidum à verser un euro de dommages et intérêts à Monsieur D..., - condamné l'ASL à verser à Monsieur D... le solde de facture d'abattage d'arbres du 16 octobre 1999 à hauteur de 37,68 € outre intérêts moratoire depuis le 30 juin 2003, - débouté Monsieur D... de sa demande d'abattage des deux arbres mitoyens, - condamné l'ASL à procéder à l'abattage des 6 arbres situés entre 20 cm et 100 cm de sa clôture, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire, et, passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué, - enjoint l'ASL de rétablir les systèmes de fermeture du domaine de Chambergeot, à l'exception de l'allée de la grille d'honneur, suivant un délai de 2 mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire, et, passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué, - enjoint l'ASL à lancer un appel d'offres pour la réparation et l'entretien du mur d'enceinte, - sursis à statuer sur les demandes de Monsieur D... visant l'obligation de se clôturer, engagées tant à l'égard de l'ASL des propriétés L... et B..., et invite la partie la plus diligente à saisir à nouveau le Tribunal après prononcé au fond de l'arrêt à venir entre les consorts M... et B..., - condamné Messieurs A..., Z..., B... et Madame Y... à enlever leur abri de jardin dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire, et, passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué, - condamné Monsieur B... à enlever tous les déchets se trouvant sur sa propriété, -condamné l'ASL à procéder à l'entretien des parties communes situées à proximité des propriétés de Madame L... et de Monsieur I..., dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire, et, passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué, - débouté Monsieur D... de sa demande en désignation d'un syndic, - débouté Monsieur D... de sa demande en diffusion du présent jugement aux frais des assignés, - débouté Monsieur B... de sa demande reconventionnelle sauf si elle concerne la question de la clôture pour laquelle un sursis à statuer est ordonné, - condamné l'ASL à verser à Monsieur D... une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamné l'ASL aux dépens, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées : - le 16 mai 2007 pour M. D... : il sollicite la confirmation partielle du jugement demandant sur son appel incident de dire qu'à compter de l'exercice 2003, l'ASL sera tenue de répartir les charges selon les conventions initiales, de condamner l'ASL à procéder sous astreinte à l'abattage de deux arbres et à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts, de condamner sous astreinte M. B... à se clôturer, de désigner un syndic à l'effet de palier à la carence de l'ASL et par voie de conséquence, de dire nuls et de nuls effet les points 5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 10 juin 2005, d'élever à la somme de 20.000 euros les dommages-intérêts dûs en réparation du préjudice subi du fait de la rédaction et de la diffusion du "bulletin de mars 2003", de condamner solidairement l'ASL et M. B... à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - le 16 août 2007 pour M. B... : à titre principal, il sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de M.Ezra ; subsidiairement, il demande de confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé au fond de l'arrêt à venir entre les consorts M... et B... ; reconventionnellement, il demande la condamnation de M. D... à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et à celle de 2.000 euros sur le fondement de l'l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - le 16 août 2007 pour Mme Y... et Messieurs Z... et A... : ils sollicitent l'infirmation du jugement et le débouté de M.Ezra et demandent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - le 21 août 2007 pour l'ASL : elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de M.Ezra et sa condamnation à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 27 septembre 2007. CECI ÉTANT EXPOSÉ, la COUR, Sur le mode de répartition des charges : Considérant que l'ASL soutient que la convention initiale a été modifiée dans un souci de simplification de la gestion et de réduction des frais, l'assemblée générale du 10 mars 1990 ayant retenu à une large majorité une répartition égalitaire des charges entre les résidents soit 1/114ème pour chacun et que cette répartition est favorable aux intérêts de M. D... ; Considérant que M. D... demande à la cour de dire qu'à partir de 2003 le mode de calcul de répartition des charges doit être conforme aux textes conventionnels, soit aux statuts de l'ASL renvoyant au cahier des charges du lotissement ; Considérant que l'assemblée générale de l'ASL du 10 mars 1990 a décidé d'une modification de la répartition des charges prévue aux statuts ; que par jugement du 27 novembre 2002, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a déclaré prescrite l'action de M.Ezra en nullité de cette assemblée en application de l'article 1304 du code civil ; Que cette nouvelle répartition des charges modifiant les dispositions conventionnelles des statuts et du cahier des charges, même si elle a été décidée à la majorité simple et non dans les conditions de majorité fixées à l'article 11-3o des statuts, s'impose donc à M. D... ; que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à dire que l'ASL sera tenue à partir de l'exercice 2003 de partir les charges selon les règles fixées dans les conventions initiales ; Sur la demande en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2003 : Considérant que M. D... soutient que grâce aux manœuvres de M. A... et des autres membres du bureau de l'ASL, les résolutions qu'il a soumises ont été rejetées par un vote unique dans des conditions iniques ; que cette assemblée générale qui a rejeté ces résolutions a abusé de son droit de majorité et a rompu l'égalité entre les copropriétaires de l'ASL s'agissant d'une décision non inspirée par la poursuite de l'intérêt collectif ; Que les termes du procès-verbal tels que repris par les premiers juges n'établissent pas en eux-mêmes, comme l'ont retenu les premiers juges, un déroulement anormal de cette assemblée générale, un procès-verbal ne relatant pas les débats ; qu'aucun autre élément de preuve ne vient confirmer une tenue anormale de cette assemblée ; qu'il ne peut être fait grief aux autres propriétaires auxquels l'ordre du jour complémentaire avait été notifié de ne pas voter pour les résolutions soutenues par M. D... ; Qu'en conséquence, la demande en dommages-intérêts de M. D... en réparation du préjudice financier et moral du fait du non-respect par les assemblées des règles de répartition des charges d'une part, et celle tendant à ordonner au syndic d'obtenir pour chaque prestation des factures distinctes selon les domaines ne pourront qu'être rejetée ; Sur la nullité des points 5 et 6 de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005 et la désignation d'un syndic : Considérant que M. D... soutient qu'en violation de l'article 19 des statuts de l'ASL intitulé "Délégations", l'assemblée a confié la gestion administrative de cette association à un syndic professionnel ; Que cet article n'est relatif qu'à la la représentation du syndicat et de l'association à l'égard des tiers ; Que M. D... sera donc débouté de ses demandes en annulation des points 5 et 6 de l'assemblée générale du 10 juin 2005 et en désignation d'un syndic, la carence de l'association syndicale n'étant pas établie ; Sur la demande en réparation du préjudice moral causé par la diffusion du "bulletin mars 2003" : Considérant que le bulletin mars 2003 faisait état, entre autres informations, du conflit manifestement récurrent existant au sein de l'ASL qui ne pouvait être ignoré de ses membres ; que ce bulletin a été diffusé à la suite de la demande de M. D... de mise à l'ordre du jour de résolutions pour l'assemblée générale du 21 mars 2003 et donnait connaissance aux membres de l'ASL du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 27 novembre 2002 ; Que la diffusion de telles informations n'est pas en soi fautive ; que les termes employés et repris par le premier juge bien qu'ils soient polémiques n'ont pu causer à M. D... le préjudice moral qu'il allègue ; qu'il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Sur l'abattage des arbres : Sur le solde de la facture d'abattage du 16 octobre 1999 : Considérant que par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont condamné l'ASL à la somme de 37,68 euros correspondant au solde des frais d'abattage retenus par le jugement du 27 novembre 2002, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juin 2003 ; Sur les arbres mitoyens : Considérant que l'article 9 du cahier des charges du lotissement prévoit que les acquéreurs devront observer les distances prescrites par la loi pour toutes les plantations d'arbres qu'ils feront sur le lot par eux acquis ; Considérant qu'en vertu de l'article 670 alinéa 2 du code civil, chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ; Que l'abattage des deux arbres mitoyens sera autorisé à frais communs entre M. D... et l'ASL ; que le 29 décembre 2003, la mairie de Noisy-sur-Ecole a donné pour eux une autorisation d'abattage d'arbres dangereux ou morts ; Sur les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative : Considérant que par de justes motifs que la cour d'appel adopte, les premiers juges ont fait droit à cette demande d'abattage de six arbres situés à moins des deux mètres de la limite séparative prévus par l'article 671 du nouveau code de procédure civile ; que cette condamnation ne sera pas assortie d'une astreinte ; Que l'ASL ne justifie pas, comme elle l'affirme pour invoquer l'article 9 alinéa 2 du cahier des charges, que ces arbres aient été plantés avant la séparation du fonds dont le lot de M. D... est issu ; que le 16 septembre 2005, la mairie de Noisy-sur-Ecole a donné pour ces arbres de moins de trente ans une autorisation d'abattage d'arbres dangereux ou morts ; Sur la demande d'entretien des parties communes : Considérant que les éléments de preuve photographiques annexés à un constat d'huissier produits aux débats par M. D... combattus par d'autres éléments de preuve annexés par un autre constat d'huissier produit aux débats par l'ASL, à six mois d'intervalle n'établissent pas des manquements patents de cette dernière à l'obligation d'entretien des parties communes ; Que les parties en sous bois du domaine de caractère nécessairement plus sauvage ne peuvent être traitées comme un jardin public ; Que M. D... sera débouté de cette demande d'entretien des parties communes à proximité des propriétés de Madame L... et de M.Wetzel ; Sur le rétablissement des systèmes de fermeture des issues du domaine : Considérant que par convention du 5 mai 1979, la société française générale immobilière, lotisseur, a pris l'engagement auprès des propriétaires des quatre lots enclavés dont l'auteur de M.Ezra de mettre en place à chacune des issues du parc, "à ses frais, un système de fermeture destiné à éviter dans la mesure du possible la circulation de véhicules à l'intérieur de celui-ci, en dehors de ceux appartenant aux occupants du parc, leurs visiteurs et fournisseurs" ; que cette obligation est rappelée page 46 de l'acte d'acquisition de M. D... ; Que M. D... n'établissant pas que les systèmes de fermeture promis par le lotisseur aient été effectivement mis en place par celui-ci, l'ASL n'a aucune obligation de ce chef ; Sur la réparation et l'entretien du mur d'enceinte du domaine de Chambergeot : Considérant que M. D... n'établit pas par les pièces qu'il verse aux débats l'état de délabrement du mur d'enceinte qu'il allègue ; que si le procès-verbal de constat du 2007 met en évidence une réparation nécessaire, il est trop récent pour imputer à l'ASL une quelconque carence ; Que le manquement de l'ASL à ses obligations n'étant pas caractérisé, la demande formée de ce chef par M. D... sera rejetée ; Sur les demandes visant l'obligation de se clôturer : Considérant que M. D... demande la condamnation sous astreinte de M. B... à se clôturer conformément à ses obligations contractuelles ; Que depuis l'assemblée générale des colotis du 28 novembre 1987, les dispositions spécifiques aux clôtures du cahier des charges et du règlement du lotissement n'ont pas été maintenues conventionnellement, les seules dispositions applicables étant celles relevant des règles de droit public du plan d'occupation des sols de la commune de Noisy-sur-Ecole, et aujourd'hui du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-sur-Ecole approuvé par le conseil municipal le 2 juillet 2004 ; Qu'il est prévu que les clôtures seront constituées : - de clôtures "type haras", - d'un grillage dont la hauteur n'excédera pas 1,20 m et doublé d'une haie vive, sauf côté parc où la clôture devra être obligatoirement Qu'il n'existe pas d'obligation de se clôturer similaire à celle qui figurait à l'article 8 de l'ancien cahier des charges du lotissement ; Que dès lors, les demandes de M. D... qui ne correspondent pas à ce que le plan local d'urbanisme prévoit ne pourront qu'être rejetées ; Sur les abris de jardin : Considérant que l'assemblée générale de l'ASL du 21 mars 1997 a autorisé l'implantation d'abris de jardin sur les parties privatives du domaine de Chambergeot dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur sur la commune ; Que cette décision contre laquelle aucun recours n'a été introduit dans le délai de cinq ans de l'article 1304 du code civil a un caractère définitif même si elle n'a pas été adoptée aux conditions de majorité requises ; que le règlement d'urbanisme en vigueur autorise les abris de jardin, seules leurs conditions d'implantation, ou leur aspect étant réglementés ; que M. et Mme Y..., M. Z... et M. A... justifient de déclarations de travaux régularisant leur situation au regard des règles d'urbanisme de la commune ; Que les demandes de M. D... relatives à ces bungalows seront rejetés ; Sur les demandes particulières formées contre M. O... : Considérant que la demande relative aux thuyas est devenue sans objet, M. D... ne contestant pas que ces conifères incendiés ont été arrachés ; Que la photo no 8 du procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 6 avril 2007 produit aux débats par M. D... pour justifier de sa demande n'établit pas les manquements de M. O... à ses obligations tirées du cahier des charges soit l'entretien des terrains de telle manière que la propreté et l'aspect du lotissement ne s'en trouvent pas altérés ; Qu'il ne pourra donc qu'être débouté de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle de M. O... : Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2004 établit que M. D... a accusé M. B... "d'utiliser le gardien pour son usage personnel" ainsi que d'utiliser le téléphone du bureau de l'ASL pour des appels personnels destinés à l'étranger ; Que l'attitude de M. D... consistant à imputer ainsi en public à M. B... de tels faits dont ils ne démontrent pas la réalité a causé un préjudice moral à ce dernier ; que M. D... sera condamné à ce titre à la somme de un euro de dommages-intérêts ; Sur les demandes accessoires : Considérant qu'il est équitable d'allouer d'une part, à l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Chambergeot-Belle Ile, d'autre part, à M. B... et enfin, à Mme Y..., Messieurs Z... et A... pris ensemble la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en revanche, la demande formée par M. D... à ce titre sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré nulle l'assemblée générale du 21 mars 2003 et jugé que pour l'année 2003 les charges auxquelles et tenu M. D... doivent se limiter à celles fixées dans la convention initiale, - condamné l'association syndicale libre à verser à M. D... la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts, - jugé que la syndic serait obligé d'obtenir pour chaque prestation des factures distinctes, - déclaré Mesdames Y... et Messieurs A..., Z..., et B..., responsables du préjudice subi par M. D... du fait de la rédaction et de la diffusion du bulletin de mars 2003 et les a condamnés à verser un euro de dommages-intérêts, - débouté M. D... de sa demande d'abattage de deux arbres mitoyens, - prononcé une astreinte pour la condamnation de l'association syndicale libre à procéder à l'abattage des six arbres situés entre 20 cm et 100 cms de la clôture de M. D..., - enjoint sous astreinte l'association syndicale du lotissement de rétablir les systèmes de fermeture du domaine de Chambergeot, - enjoint l'association syndicale libre à lancer un appel d'offres pour la réparation et l'entretien du mur d'enceinte, - sursis à statuer sur les demandes visant l'obligation de sa clôturer, - condamné sous astreinte à enlever leurs abris de jardin, - condamné M. B... à enlever tous les déchets se trouvant sur sa propriété, - condamné l'association syndicale libre à procéder à l'entretien des parties communes à proximité des propriétés de Mme L... et de M. I..., - débouté M. B... de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association syndicale libre à verser à M.Ezra une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Le confirme pour le surplus. Statuant à nouveau : Condamne l'association syndicale libre à procéder à l'abattage des deux arbres mitoyens à frais communs avec M. D.... Déboute M.Ezra du surplus de ses demandes. Condamne M. D... à payer à M. B... la somme de un euro de dommages-intérêts. Et y ajoutant, Condamne M. D... à payer d'une part, à l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Chambergeot-Belle Ile, d'autre part, à M. B... et enfin à Mme Y..., Messieurs Z... et A..., pris ensemble la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Rejette la demande formée par à ce titre par M.Ezra. Condamne M.Ezra aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le greffier,Le Président,

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