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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-40.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.850

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Usitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Francisco X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section Industrie), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Troyes rendu le 13 décembre 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Usitec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz