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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. Y.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES, Chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1986 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à un an d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de séjour et de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 105, 151, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit, qu'il n'y avait lieu de prononcer la nullité des pièces cotées D 1 à D 11 et que la nullité des pièces cotées D 27 n'entraînait pas celle de la procédure ultérieure ;
"aux motifs propres que la procédure incidente n° 203, établie à l'initiative des services de police est régulière, qu'il s'ensuit que l'information (n° Parquet 17011-85) ouverte du chef de proxénétisme au vu de cette procédure n'est pas entachée de nullité ;
"alors que l'arrêt qui statue par voie de simple affirmation sans expliquer sur les moyens de nullité de l'instruction exposés dans des conclusions d'appel du prévenu est entaché d'un défaut de motifs ;
"aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que en ce qui concerne l'enquête préliminaire des cotes de D 1 à D 4 sont établies sur initiative du service ; les cotes D 5 à D 9 (photocopie des procès-verbaux de la commission rogatoire du juge d'instruction) sont versées valablement aux débats à titre de renseignements et en tant que tel ne vicient en rien les droits de la défense ; la cote D 10 constitue une synthèse de l'enquête préliminaire et la cote D 11 contient l'audition de la personne soupçonnée, actes habituels en matière d'enquête préliminaire. Aucun de ces documents ne peut être déclaré nul. Par contre la commission rogatoire en date du 14 octobre 1985 délivrée par le juge d'instruction chargé du présent dossier a donné lieu notamment à l'établissement du procès-verbal contenu à la cote D 27 auquel sont annexées photocopies des procès-verbaux d'auditions recueillies sous couvert d'une commission rogatoire délivrée par un autre juge d'instruction saisi d'une information contre X... pour d'autres faits - qu'il s'avère en outre qu'aucun de ces procès-verbaux n'est signé - qu'il en résulte que le procès-verbal de la cote D 27 et les documents y annexés doivent être déclarés nuls, d'une nullité formelle n'entraînant pas nullité des actes ultérieurs. Qu'il y a lieu en conséquence d'écarter des débats la totalité des pièces cotées D 27 ;
"alors qu'il résulte des articles 81, 105 et 151 du Code de procédure pénale que les services de police judiciaire ne peuvent, dans le cadre d'une commission rogatoire relative à une infraction déterminée, poursuivre des investigations concernant une autre infraction qu'ils auraient découverte et notamment entendre une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir commis cette infraction ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité des procès-verbaux litigieux établis sur commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information contre X... du chef de vol qualifié et séquestration, qui tendaient à la constatation d'une infraction de proxénétisme commise par P. et notamment de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition de ce dernier sur ces faits de proxénétisme, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des actes de procédure qu'agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de vol aggravé, séquestration et usurpation de fonctions, les policiers ont placé sous écoute la ligne téléphonique de P. ; que les conversations enregistrées ont montré que celui-ci se livrait au proxénétisme ; qu'au vu des procès-verbaux dressés par les policiers relativement à ce dernier délit, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information pour proxénétisme, confiée à un autre magistrat instructeur, et à l'issue de laquelle P. a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, et condamné du chef précité ;
Attendu que devant le Tribunal et en cause d'appel, le prévenu avait excipé de la nullité des poursuites, notamment des actes antérieurs à son inculpation, les fonctionnaires de police délégués ayant selon lui, sous le couvert de ladite commission rogatoire, procédé à des investigations quant à une infraction dont ils n'étaient pas saisis, excédant ainsi les limites de leur mission et violant les articles 105 et 151 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Tribunal, admettant partiellement l'exception, avait cru devoir écarter des débats un procès-verbal du 25 novembre 1985 (cote D 27) et les pièces qui y étaient annexées, puis, se fondant sur les autres éléments de conviction, avait condamné le prévenu pour proxénétisme ;
Attendu que sur les appels du Ministère public et de P., les juges du second degré ont, comme le Tribunal, rejeté le procès-verbal précité et reconnu la culpabilité de P. et, à la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges, ont ajouté l'interdiction de séjour et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, omises par le jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs invoqués ;
Attendu en effet, sur la première branche, qu'en décidant qu'était régulière "la procédure incidente n° 203", c'est-à-dire l'enquête relative aux faits de proxénétisme, au motif que celle-ci "avait été établie à l'initiative des services de police", formule employée par le tribunal, lesdits juges se sont nécessairement référés aux motifs du jugement qu'ils confirmaient partiellement, et qui, après avoir exposé pour l'essentiel l'argumentation de la défense, avait répondu sans insuffisance aux conclusions de nullité, reprises en appel ;
Attendu, sur la seconde branche, que les juges ont à bon droit refusé d'admettre l'exception de nullité des actes de procédure autres que le procès-verbal coté D 27, dès lors qu'aucun texte n'interdit à des officiers de police judiciaire agissant régulièrement en exécution d'une commission rogatoire, de relever à cette occasion des infractions différentes de celles faisant l'objet de la poursuite et que les actes qu'ils ont pu effectuer à cet égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui ne concerne que les actes d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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