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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maamar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse Organic, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été inscrit au registre du commerce jusqu'au 31 décembre 1986, en qualité de commerçant ambulant; qu'après avoir pris sa retraite, en 1987, il a demandé à la caisse Organic, le 24 avril 1991, l'attribution d'une indemnité de départ; que la cour d'appel (Besançon, 16 novembre 1993) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice de cette indemnité;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 5 du décret du 2 avril 1982 en ajoutant une condition d'antériorité de la demande, par rapport au départ, à un texte qui ne vise qu'à permettre la vérification de la réalité et du caractère définitif de ce départ;
Mais attendu que l'article 5 du décret du 2 avril 1982, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'indemnité de départ, impose au requérant de demander la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers dans les six mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée; que l'arrêt ayant relevé que M. X..., à la date de sa demande, était radié du registre du commerce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé, qui ne remplissait pas les conditions posées par ce texte, ne pouvait plus demander l'indemnité de départ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse Organic de Besançon et la DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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