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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'administration et de ventes d'immeubles, SAVI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°) du syndicat de copropriété de la résidence Berlioz, pris en la personne de son syndic la société Sergic, dont le siège social est ...,
2°) de M. Henri X..., pris en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété résidence Berlioz, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Bouthors, avocat de la SAVI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de copropriété de la résidence Berlioz et de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commissaire aux comptes de la copropriété étant souffrant, les membres du conseil syndical s'étaient rendus au bureau de la Société d'administration et de ventes d'immeubles (SAVI), syndic, mais qu'ils avaient éprouvé des difficultés pour appréhender le mécanisme comptable utilisé par la SAVI et que M. X..., président du conseil syndical, avait informé l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1981 que le vote du quitus empêcherait tout recours à une expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge ni du syndicat, ni de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'administration et de ventes d'immeubles, envers le syndicat de copropriété de la résidence Berlioz et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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