Cour d'appel, 28 janvier 2015. 13/03133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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13/03133
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28 janvier 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03133
AFFAIRE :
[L] [Q]
C/
SAS CONCEPT MULTIMEDIA, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/00553
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE
Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [Q]
SAS CONCEPT MULTIMEDIA, prise en la personne de son représentant légal
le : 29 janvier 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
APPELANT
****************
SAS CONCEPT MULTIMEDIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle D'AUBENTON CARAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0421
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Par jugement du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- débouté Monsieur [L] [Q] de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [L] [Q].
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 5 juillet 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [L] [Q] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- dire que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA n'a pas exécuté le plan de sauvegarde de l'emploi de bonne foi,
- dire que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA a manqué à son obligation de reclassement,
- dire que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS CONCEPT MULTIMEDIA à lui verser les sommes suivantes :
. 121 189,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non respect des critères d'ordre,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA demande à la cour de :
- à titre principal, constater que la réorganisation effectuée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe et, plus particulièrement de la Société CONCEPT MULTIMEDIA, en raison de sa situation économique,
- constater le caractère réel et sérieux des offres de reclassement, en application des critères d'ordre de licenciement,
- dire que le motif économique de licenciement est réel et sérieux et que l'obligation de reclassement visée par l'article L. 1233-4 du Code du Travail a été remplie,
- dire que le licenciement de Monsieur [L] [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [L] [Q] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 121 189 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des critères d'ordre de licenciement et pour absence de recherche de reclassement,
-subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire soit la somme de 45 120 euros,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [L] [Q] de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [L] [Q] a été engagé par la SAS CONCEPT MULTIMEDIA, entreprise de publicité en qualité de directeur d'agence selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2000 ;
qu'en décembre 2008, il était promu directeur de clientèles marché immobilier, niveau 3.4, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 4 500 euros, outre des primes mensuelles 'chiffre d'affaires PRINT' et chiffre d'affaires WEB ' en fonction du pourcentage d'atteinte de ses objectifs fixés par avenant contractuel et sur la base du résultat de son compte d'exploitation ainsi qu'une prime dite 'résultat opérationnel ;
que le 23 octobre 2009, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA mettait en oeuvre une réorganisation de l'entreprise, informait,et, consultait les institutions représentatives du personnel à cet effet ; qu'elle en avisait le personnel le 16 novembre 2009 ;
que le 2 décembre 2009, Monsieur [L] [Q] recevait un courrier de la SAS CONCEPT MULTIMEDIA lui indiquant qu'un PSE avait été validé par le comité d'entreprise le 27 novembre 2009 et l'informant de la modification de son contrat de travail ;
qu'il était indiqué dans ce PSE que la régie nationale à laquelle il appartenait serait supprimée et que trois régies régionales seraient créées, pour la remplacer : une régie IDF, une régie Nord et une régie Sud ;
qu'il était prévu , dans ce cadre, que 'l'actuel directeur de clientèles marché immobilier conserve ses responsabilités et son équipe mais deviendra directeur de la régie régionale d'IDF'
que par courrier en date du 7 décembre 2009, Monsieur [L] [Q] a sollicité des informations concernant la modification de son poste ;
que par lettre du 24 décembre 2009, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA lui répondait qu'il se verrait prochainement communiquer la modification du contrat de travail dont il faisait
l'objet ;
qu'au début de l'année 2010, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA s'est aperçue que pour des raisons économiques, elle ne pouvait pas assurer la mise en place de trois régies régionales, et après consultation du comité d'entreprise et plus particulièrement avis du comité de suivi du PSE chargé de contrôler l'application du plan, il n'en était créé qu'une seule ;
que le PSE initial prévoyant l'attribution des postes de directeurs de régie régionale à trois salariés dont les postes étaient supprimés : Monsieur [Q] (Directeur de clientèle marché immobilier), Monsieur [T] et Monsieur [C] (directeurs de zone), la SAS CONCEPT MULTIMEDIA indique qu'elle a appliqué les critères d'ordre de licenciement tels que prévus dans le plan ;
qu'eu égard à l'application des critères, le comité d'entreprise du 22 avril 2010 a validé le changement de la proposition de modification du contrat du directeur de clientèle de marché immobilier en chargé de clientèle sans management ;
que par courrier du 28 avril 2010, cette proposition était faite à Monsieur [L] [Q] précisant qu'en cas de refus de la modification de son contrat de travail, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA se verrait dans l'obligation d'envisager son licenciement ;
qu'en date du 20 mai 2010, Monsieur [L] [Q] refusait le poste proposé et soulevait la question de la légitimité de la venue de Monsieur [T] au sein de la régie ;
que par courrier en date du 31 mai 2010, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA proposait à Monsieur [L] [Q] à titre de reclassement interne un poste d'attaché commercial dans le Val de Marne que celui-ci refusa le 9 juin 2010 ;
que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA procédait au licenciement de Monsieur [L] [Q] pour motif économique par courrier en date du 22 juin 2010 libellée en ces termes :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
La Société CONCEPT MULTIMEDIA est une Société du groupe SPIR COMMUNICATION (...)
Le groupe SPIR COMMUNICATION subit depuis 2008 une chute drastique de ses résultats : - 64,7% en 2008, et -984 % en 2009.
En conséquence, le groupe SPIR COMMUNICATION est en difficulté économique depuis 2009 : en raison essentiellement de la baisse significative de son chiffre d'affaires, son résultat opérationnel, qui avait chuté de près de la moitié entre 2007 et 2008 (de 62, 2 M€ à 33,9 M€) a été déficitaire en 2009 : -74,1 M€.
Le groupe SPIR COMMUNICATION accuse même une perte de 92,6 millions d'euros en 2009.
Les chiffres du premier trimestre 2010 confirment malheureusement la chute de l'activité du groupe, puisque son chiffre d'affaires a baissé de plus de 10% par rapport au premier trimestre 2009.
Ces mauvais résultats sont essentiellement dus aux difficultés économiques rencontrées par le pôle « MEDIA » du groupe, auquel appartient CONCEPT MULTIMEDIA, qui connaît une baisse d'activité importante sur ses métiers traditionnels de presse (presse gratuite d'annonces et magazines thématiques).
Cette baisse d'activité s'est traduite notamment par une baisse du chiffre d'affaires de ce pôle de -27,3% sur l'année 2009. Les chiffres du 1er trimestre 2010 font état d'une nouvelle baisse de 20,3%.
Cette baisse est due à la chute du chiffre d'affaires sur l'activité PRESSE : -7% en 2008, -33,5% en 2009, et -31,7% au premier trimestre 2010.(...)
Plusieurs sociétés du groupe SPIR COMMUNICATION, hors Pôle « Distribution », ont donc été contraintes de se réorganiser en réponse à ces difficultés économiques et afin de sauvegarder la compétitivité du groupe, notamment en réduisant leurs effectifs.
La Société CONCEPT MULTIMEDIA, dont le métier relève du Pôle « Media »et plus précisément du secteur d'activité « thématique immobiliers », a connu en 2008 une baisse de croissance significative.
La Société CONCEPT MULTIMEDIA a, dans un premier temps, tenté d'y faire face en diminuant le nombre de ses titres ainsi que le nombre de ses tirages. Ces deux actions ont, certes, permis de réduire la dégradation du résultat opérationnel, mais celui-ci reste néanmoins très négatif en 2009, puisqu'il s'élève à -8,1 millions d'euros. Cela s'explique par la dégradation du chiffre d'affaires de l'activité presse thématique immobilière, qui a reculé de -37,6% en 2009.
Son chiffre d'affaires au 1er trimestre 2010 est toujours en déclin avec -18,5% par rapport à 2009.
Face à ce constat, la Société CONCEPT MULTIMEDIA a dû elle aussi mettre en place une réorganisation, impliquant notamment le redimensionnement et la rationalisation des fonctions supports et régie, la fermeture de trois de ses titres les plus déficitaires (la Vendée, Vienne, Morbihan), et la fusion des magazines déficitaires les plus proches géographiquement mais permettant d'avoir une réalité économique de bassins tout en optimisant les frais fixes en vue de dégager de nouveau de la rentabilité.
Elle a conduit à des suppressions de poste et des modifications de poste, afin de répondre aux difficultés susvisées et d'adapter l'organisation de l'entreprise par rapport à la réduction de charges liées à la réorganisation du groupe.
Parmi ces postes modifiés, figure celui de Directeur de clientèle Marchés immobiliers sur
l'agence de LEVALLOIS, dont vous êtes titulaire.
Néanmoins, soucieux de vous conserver à l'effectif, nous vous avons fait part, depuis le mois de décembre 2009, des différentes offres d'emploi au sein du groupe : via la liste des postes disponibles envoyée avec le courrier d'information du 2 décembre 2009 et via la bourse à l'emploi, et nous vous avons proposé un poste au titre de votre reclassement, par courrier en date du 31 mai 2010 :
Fonction : Attaché commercial, agence Val de Marne.
Par courrier en date du 9 juin 2010, vous nous avez notifié votre refus de cette proposition de reclassement.
Par ailleurs, vous ne nous avez pas indiqué être intéressé par les postes ouverts et disponibles au sein du groupe au regard de la bourse à l'emploi.
Dès lors, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.(...) ;
Considérant qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou à des mutations technologiques, ou à la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel il appartient ;
Considérant que Monsieur [L] [Q] soutient que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA n'a pas respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde ni les règles relatives au licenciement pour motif économique ;
que sur le non respect du plan de sauvegarde, il est de jurisprudence constante qu'au cours de la procédure d'information e de consultation des représentants du personnel sur un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan peut être amélioré sans qu'il soit nécessaire de reprendre la consultation à ses débuts ;
qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que dans le cadre du PSE initial, il était prévu que 'l'actuel directeur de clientèles marché immobilier conserve ses responsabilités et son équipe mais deviendra directeur de la régie régionale d'IDF' ;
que cette modification du contrat de Monsieur [L] [Q] était donc expressément prévue dans les documents remis à la fin de l'année 2009 ;
que, cependant, aucune proposition n'avait encore été notifiée au salarié ; que seul le courrier du 2 décembre 2009 l'informait que son contrat de travail serait modifié ; que Monsieur [L] [Q] n'a donc pas pu accepter le poste de directeur de la régie régionale d'IDF et ne l'a jamais accepté , même si des entretiens s'étaient tenus au mois de janvier 2010 dans le cadre de ce PSE initial ;
qu'en outre, Monsieur [L] [Q] ne peut soutenir utilement qu'il n'a pas eu d'entretien avec sa hiérarchie antérieurement au 2 décembre 2009 et aurait subi un préjudice résultant de la perte de chance de conserver ses fonctions dès lors qu'il indique lui-même dans ses écritures ' qu'à la date du 23 octobre 2009, la SAS CONCEPT MULTIMEDIA mettait en oeuvre une réorganisation de l'entreprise(...) ; qu'à cette époque, un entretien avec Monsieur [W] [U] l'avait rassuré' ;
que la commission de suivi a avalisé le 22 avril 2010 à l'unanimité la modification de la régie en région : le directeur de clientèle de marché immobilier devient chargé de clientèle cadre commercial sans management ; qu'il n'appartient pas à Monsieur [L] [Q] de contester le choix des mesures prises par la SAS CONCEPT MULTIMEDIA pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ;
qu'il s'ensuit que si Monsieur [L] [Q] ne s'est pas vu proposer un poste de directeur régional , c'est que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA a amendé le plan qui avait été initialement communiqué en accord avec le comité de la mise en oeuvre du plan ; qu'il n'y a donc pas eu violation du PSE par la SAS CONCEPT MULTIMEDIA ;
que sur le défaut de motif économique, l'article L 1233 -16 précise que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, cette dernière doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
qu'en l'espèce, force est de constater que la lettre de licenciement du 22 juin 2010 qui fixe les limites du litige énonce non seulement les difficultés économiques du GROUPE SPIR COMMUNICATION qui a eu un impact négatif sur l'ensemble de ses filiales mais également du Pôle MEDIA dont fait partie la SAS CONCEPT MULTIMEDIA ; qu'elle précise leur nature caractérisée par des pertes d'exploitation importantes auxquelles elles doivent faire face et leur incidence sur l'emploi de Monsieur [L] [Q] ;
qu'en effet, le résultat opérationnel du groupe de 33, 874 millions d'euros au 31 décembre 2008 était en baisse de 45,50% par rapport à 2007 ; qu'en 2009, le résultat net du groupe a été déficitaire de 92, 900 millions d'euros ; que ces résultats négatifs étaient liés aux difficultés économiques du Pôle MEDIA du Groupe, synergie des sociétés REGICOM et CONCEPT MULTIMEDIA qui sur l'année 2009 accusait une baisse du chiffre d'affaires de - 27,3% et un résultat opérationnel en baisse de -226,5% par rapport à 2008 ;
que Monsieur [L] [Q] ne peut fonder l'absence de difficultés économiques de la dite société, sur une note d'un dirigeant, Monsieur [U] en juin 2009 qui a félicité les employés pour 'leurs excellents résultats' dès lors que celui-ci ajoute 'je vous demande de redoubler d'efforts et je tiens à souligner que nous sommes passés à coté de 2 objectifs importants'
que les résultats du Pôle MEDIA ont continué d'être en perte malgré la réorganisation mise en place dans la mesure où le résultat opérationnel du pôle MEDIA pour l'exercice 2010 était en perte de - 6, 8M€ ;
qu'ainsi, ces chiffres démontrent la réalité et le sérieux du motif économique invoqué qui a rendu nécessaire la restructuration de la SAS CONCEPT MULTIMEDIA et justifient sa réorganisation qui comportait des modifications de contrats de travail de certains salariés et en particulier celui de Monsieur [L] [Q] pour sauvegarder la compétitivité du groupe et du Pôle MEDIA ;
qu'enfin, la lettre de licenciement mentionnait bien l'impact des motifs économiques sur le contrat de travail de Monsieur [L] [Q] en ces termes' parmi ces postes modifiés, figure celui de Directeur de clientèle Marchés immobiliers sur l'agence de LEVALLOIS, dont vous êtes titulaire' ;
qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur Monsieur [L] [Q] constituait un licenciement économique ;
que, cependant, pour que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse, il ne suffit pas que le licenciement soit fondé sur un motif économique avéré, il faut que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ;
Considérant sur l'obligation de reclassement, qu'aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
que l'obligation édictée par l'article pré-cité est une obligation de moyens et que le reclassement doit porter sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ;
qu'en l'espèce, Monsieur [L] [Q] prétend essentiellement que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe en lui proposant un poste de chargé de clientèle dès lors qu'au surplus, l'offre de reclassement par le biais de la bourse de l'emploi ne correspond pas à une offre précise et personnalisée ;
qu'outre le fait que Monsieur [L] [Q] ne précise pas en quoi la proposition du poste de chargé de clientèle violerait l'obligation de reclassement, force est de constater que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA lui a proposé un autre poste, celui d'attaché commercial situé dans le Val de Marne ; qu'il n'est pas démenti que les informations concernant cette offre précise comportaient la localisation, la description des tâches et la rémunération ; que l'offre proposée était personnalisée dès lors qu'elle correspondait aux compétences commerciales de Monsieur [L] [Q] et était précise, réelle et sérieuse ;
que si cet emploi était d'une catégorie inférieure, Monsieur [L] [Q] indique lui-même qu'il n'existait aucun poste de rémunérations et de fonctions équivalent au poste qu'il occupait dans la liste des postes disponibles au sein du groupe envoyée avec le courrier d'information du 2 décembre 2009 et via la bourse de l'emploi ; que d'ailleurs il ne revendique aucun poste disponible au sein du groupe ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA avait respecté son obligation de reclassement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le licenciement économique de Monsieur [L] [Q] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de celui-ci à ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères pour fixer l'ordre des licenciements qui peuvent être pondérés ou complétés notamment par la convention collective ; que l'inobservation de l'ordre des licenciements par l'employeur ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le salarié peut demander réparation du préjudice subi tenant compte de la perte injustifiée de son emploi ;
qu'il résulte des pièces versées au dossier que les critères d'ordre du licenciement ont été fixés conformément aux dispositions de l'article précité et ont été soumis au comité d'entreprise dans la note sur les mesures d'accompagnement social ;
qu'il est précisé que le critère des qualités professionnelles serait apprécié par rapport à la moyenne des entretiens annuels d'évaluation réalisés sur les 2 dernières années et que les critères d'ordre de licenciement fixés seraient mis en oeuvre par établissement ; qu'en cas d'égalité de points, c'est le salarié ayant le plus d'ancienneté qui devait rester ;
qu'ainsi Monsieur [E] [T] a été embauché le 18 mai 1998 en qualité de directeur d'agence, a été promu au poste de directeur délégué ; qu'il est devenu directeur de zone Sud-Ouest le 1er janvier 2008 cadre niveau 4.1 ; qu'il avait 46 ans en 2009 ,était marié et avait 2 enfants ;
que Monsieur [L] [Q] a été embauché le 11 septembre 2000 en qualité de directeur d'agence, a été promu au poste de directeur délégué ;qu'il est devenu directeur de clientèles marché immobilier le 8 décembre 2008, cadre, niveau 3.4 ;qu'il avait 40 ans en 2009 , était marié et 2 enfants avaient été pris en compte ;
que, d'ailleurs, l'organigramme de l'équipe Grands Comptes immobiliers au 15 février 2010 produit par Monsieur [L] [Q] démontre que Monsieur [E] [T] avait des compétences et qualifications supérieures dès lors qu'il était supposé être le directeur de la nouvelle équipe dans le cadre du plan initial, étant précisé que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la valeur professionnel du salarié
qu'il s'ensuit que Monsieur [E] [T], ayant une classification et une ancienneté plus élevées que Monsieur [L] [Q], avait donc un nombre de points (85) , relatifs aux critères d'ordre de licenciement plus élevés que ce dernier (65), selon la grille versée aux débats par l'employeur ;
que, cependant, Monsieur [L] [Q] indique que ce nombre de points est inexact dès lors qu'il est marié, que son épouse est salariée de la SAS CONCEPT MULTIMEDIA et a un enfant d'une précédente union ;
que si l'employeur n'a pas à s'immiscer dans la vie personnelle de ses salariés, ces derniers ont une obligation de déclarer les changements intervenus dans leur situation de famille ;
qu'il n'est pas discuté que Monsieur [L] [Q] n'a pas déclaré à la SAS CONCEPT MULTIMEDIA que son épouse était également salariée de l'entreprise et qu'elle avait un enfant d'une précédente union ;
que le seules informations recueillies dans le cadre de la mutuelle et des frais de santé sont insuffisantes pour retenir que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA avait connaissance de ces éléments au moment de l'engagement de la procédure dès lors que son épouse n'était connue de le direction des ressources humaines et du SPIR que sous le nom de Madame [F] [H] ;
que, de plus, Monsieur [L] [Q] n'a pas sollicité de cette direction située à Aix-en -Provence que ces informations familiales et confidentielles soient inscrites sur son dossier personnel ;
qu'il s'ensuit que Monsieur [L] [Q] ne peut se prévaloir du nombre de points que lui auraient donnés son épouse et l'enfant de cette dernière dès lors qu'il ne s'est, à aucun moment, prévalu de ces éléments, nonobstant la connaissance qu'il avait du PSE et des critères d'ordre ;
que la SAS CONCEPT MULTIMEDIA n'a pas en conséquence violé ces critères d'ordre ; que les demandes de Monsieur [L] [Q] à ce titre seront rejetées ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [L] [Q] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que dans un souci d'équité, il convient d'écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [L] [Q] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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