Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.618
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Annick X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... de la Lande,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont invoqué non pas la fraude de la Banque populaire de l'Ouest mais le caractère abusif du prêt qu'elle leur avait consenti ; que la cour d'appel (Rennes, 3 octobre 1997) a motivé sa décision sur ce point, indépendamment du motif surabondant relatif à l'absence de demande reconventionnelle des époux Y... ; qu'aucune des branches du moyen, dont la seconde manque en fait, ne peut être accueillie ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la Banque populaire de l'Ouest ;
Condamne chacun des époux Y... à payer une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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