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Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/00408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00408

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 1 ARRÊT DU 12/05/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 10/00408 Jugement (N° 06/06928) rendu le 11 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CP/CB APPELANT Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour Assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame [U] [N] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Sophie DARBOIS, Président de chambre Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Charles PINAREL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 Mars 2011 *** RAPPEL de la PROCÉDURE : Du mariage de [G] [J] et de [U] [N] célébré le [Date mariage 10] 1967 sans contrat préalable, naissaient quatre enfants majeurs et indépendants : - [L] et [D] nées le [Date naissance 5] 1968. - [B] né le [Date naissance 6] 1971. - [T] né le [Date naissance 2] 1980. Sur requête en divorce présentée par l'épouse le 25 juillet 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 27 octobre 2006. Par assignation délivrée le 8 janvier 2007, [U] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales d'une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Par jugement en date du 11 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication à l'Etat civil et de liquidation des intérêts patrimoniaux - commis le Président de la Chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux - fixé à 300 000 € le montant de la prestation compensatoire que [G] [J] doit verser en capital à [U] [N] - condamné [G] [J] à verser 1 500 € à [U] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes - ordonné l'exécution provisoire du jugement - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec distraction au profit de Me Spriet. Par déclaration en date du 19 janvier 2010, [G] [J] a interjeté appel général de cette décision et l'intimée a constitué avoué le 28 janvier 2010. PRÉTENTIONS des PARTIES ' Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2011, aux termes desquelles [G] [J] demande à la Cour par réformation de : - lui donner acte qu'il offre de régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 1 000 € en application des dispositions de l'article 276 du code civil - dire cette offre satisfactoire - débouter [U] [N] de toutes ses demandes - dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ni à indemnité pour frais irrépétibles - dire que chacun supportera ses frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Carlier-Regnier ' Vu les dernières conclusions déposées le 26 octobre 2010, aux termes desquelles [U] [N] demande à la Cour, par son appel incident, de : - fixer le montant de la prestation compensatoire à 450 000 € - condamner [G] [J] à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur-Castille-Levasseur Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties comme l'autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS Bien que l'appel soit général, seules sont remises en cause les dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; toutes les autres dispositions non contestées seront donc confirmées ; Sur la prestation compensatoire Aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et ressources , le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage , - l'âge et l'état de santé des époux , - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur patrimoine estimé ou prévisible des époux , tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial , - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; * Le mariage a duré 43 ans dont 39 ans de vie commune. * [U] [N] est âgée de 65 ans, [G] [J] est âgé de 64 ans. Aucune des partie n'allègue de problème de santé. * [U] [N] est à la retraite et exerce une activité limitée d'assistante maternelle. Pour 2009, sa pension s'élevait à 704 € mensuels et ses salaires à 303 € par mois soit 1 007 € au total (avis d'imposition 2010 pour les revenus 2009). Elle ne fournit aucun élément ni aucune pièce justifiant ses revenus en 2010 ni début 2011 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2011. A défaut de changement de situation invoqué, la Cour présume que sa situation est la même à ce jour. [U] [N] n'établit pas avoir exercé son métier d'auxiliaire puéricultrice pendant 15 ans jusqu'à la naissance d'[T] en 1980, ni s'être alors interrompue puis avoir exercé une activité d'assistante maternelle à domicile jusqu'à la retraite. Elle ne produit aucun relevé de carrière qui aurait permis de le vérifier et ses seuls bulletins de paie fournis remontent soit à 1984 et 1985, période où elle travaillait à mi-temps comme auxiliaire-puéricultrice à l'hôpital, soit à 2007 période où elle exerçait les fonctions d'assistante maternelle. Elle occupe à titre gratuit depuis l'ordonnance de non conciliation le domicile conjugal situé dans un immeuble commun sis à [Localité 13] et [G] [J] a été condamné à assumer l'intégralité des dépenses liées à cette occupation. L'intéressée ne justifie pas de ses autres charges courantes 2010-2011. * [G] [J] perçoit plusieurs retraites depuis le 01 février 2009 ; Alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2011 et que son épouse conteste ses revenus, [G] [J] ne fournit ni déclaration sur l'honneur ni aucune pièce justifiant de ses revenus 2010 ou 2011. Pour 2009, il a reçu en moyenne 2 406 € par mois de retraites selon son avis d'imposition 2010 des revenus 2009, versés par la CRAM, RSI, l'IRNEO et la CGRCR (notifications des pensions par ces organismes et déclarations fiscales annuelles). A compter du 3 juillet 2011 [G] [J] percevra une rente supplémentaire de 388 € par mois correspondant à une retraite volontaire (attestation La Mondiale) portant ainsi à 3 181 € ses retraites mensuelles. [G] [J] a développé son activité d'électricien jusqu'à constituer un groupe de sociétés spécialisées réunies au sein d'une holding la SA [J] (ses relevés de carrière de 2008). Il est le dirigeant de ces diverses sociétés (sociétés [J] Electricité, Domoveil, SCI Hoche, [J] Restauration) selon les extraits Kbis fournis. [G] [J] détient 47, 5 % des actions de la SA [J], [U] [N] détient 19, 2 % de ces actions et chacun des 4 enfants en détient 8,3 % (rapport KPMG). [U] [N] prétend que son mari perçoit toujours une rémunération en qualité de PDG de la SA [J] ce qu'il conteste ; Or le bulletin de paie le plus récent produit par [G] [J] émanant de la SA [J], date de décembre 2008 et mentionnait un salaire moyen imposable de 5 728 € par mois en sa qualité de 'dirigeant' avec l'emploi de 'PDG'. Le PV de l'assemblée générale de la SA du 28 septembre 2009 mentionne que [G] [J] a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2015 dans ses mandats d'administrateur et de PDG ; son avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 précisait qu'outre ses retraites, il avait perçu 35 128 € de salaires et assimilés alors qu'il a fait valoir ses droits à retraite au 01 février 2009. Ces éléments, comme le fait que [G] [J] ne produise aucune pièce sur ses revenus 2010-2011, permettent à la Cour de considérer que l'intéressé perçoit encore des rémunérations de la société SA [J] en sus de ses retraites. [G] [J] ne communique aucun document comptable postérieur aux exercices clos en mars 2008 ou au 31 décembre 2008 relatif aux diverses sociétés du groupe qu'il dirige, ni les PV des assemblées générales qui permettraient à la Cour de déterminer le sort des éventuels bénéfices réalisés et celui des dividendes éventuellement distribués en 2009 et 2010. Cependant le PV de l'assemble générale du 28 septembre 2009 fourni par [U] [N], indique que la SA [J] n'a plus distribué de dividendes depuis le 31 mars 2006 (100 000 €). Les documents comptables de [J] Electricité, [J] Restauration et Domoveil indiquent qu'aucun dividende n'a été distribué sur les exercices clos en 2007 et 2008. Or il résulte des comptes clos en mars 2008 que les sociétés [J] Electricité, Domoveil et [J] SA avaient affecté leurs résultats à des réserves contractuelles ; celles de [J] SA ont ainsi doublé en un an et sont portées à 913 957 € ; celles de [J] Electricité se stabilisent à 431 184 € et celle de Domoveil augmentent à 593 005 €. Déjà les comptes clos en 2007 démontraient la constitution de réserves importantes dans ces sociétés. Ces éléments, joints à l'absence de communication d'éléments comptables récents par [G] [J], au fait qu'il dirige l'ensemble des sociétés filiales et qu'il détienne la majorité du capital de la société holding, grâce à l'appui de l'un de ses enfants, comme le révèle le PV de l'assemblée générale du 28 septembre 2009, le fait qu'il n'y ait plus de distributions de dividendes depuis que la procédure de divorce a débuté, confortent l'affirmation de [U] [N] qui précise que son mari agit au mieux de ses intérêts personnels dans la direction des sociétés du groupe qui constitue son outil de travail ; en refusant de distribuer des dividendes il empêche [U] [N] de bénéficier de revenus et diminue sensiblement l'intérêt des actions qu'elle détient dans [J] SA ; [G] [J] habite, selon ses conclusions dans un logement sis au [Adresse 9] ; ce logement appartient à la SA [J] et son loyer s'élevait à 540 € en 2007 selon le rapport [Z], mais aucune quittance ni pièce ne vient conforter le versement de ce loyer depuis ce rapport ; [G] [J] n'évoque même pas cette charge dans ses conclusions. Elle ne sera donc pas prise en compte faute de preuve de sa réalité. Il affirme vivre avec sa compagne sur la situation de laquelle aucune information n'est fournie ; il partage avec elle les charges de la vie courante mais ne justifie d'aucune. * Le patrimoine commun comprend, selon les parties, l'immeuble de Wandignies Hamage et la SA [J]. Les époux étant mariés sous le régime légal de communauté, leurs droits sur les biens communs sont théoriquement similaires. Ainsi, c'est la communauté qui est propriétaire de l'ensemble des actions de [J] SA détenues par chacun des époux, quelle que soit la répartition de ces actions entre eux dans les statuts sociaux. - l'immeuble de [Localité 13] a fait l'objet d'une estimation de sa valeur vénale en avril 2007, soit 640 000 €. [U] [N] conteste cette valeur qu'elle établit plutôt à 450 000 €. La Cour note que si l'épouse n'apporte aucune contre estimation, celle présentée a été demandée par le seul mari, a été adressée à la SA [J], par M. [Z] qui ne s'est pas rendu sur les lieux et s'est limité à recueillir les documents et les explications de son client ; ces élément ajoutés aux photos non contestées établissant le mauvais état de la toiture, de la maçonnerie et des installations du bâtiment, à l'ancienneté du rapport, comme à la crise de l'immobilier survenue depuis 2007, conduisent la Cour à considérer que la valeur de l'immeuble commun n'est pas précisément établie en 2011 mais se situe entre 450 000 et 640 000 €. - la SA [J] est une société holding ; le rapport du cabinet KPMG daté de mai 2007 précisait que la SA [J] détenait des participations de 95 % du capital des Sarl [J] Electricité, Domoveil, Dati Sécurité, de la SCI Hoche et de 97 % du capital de la Sarl [J] Restauration. Le rapport mentionnait que [J] SA détenait 96 % du capital de la Sarl AATB dissoute en septembre 2005 (extrait k bis) et qu'elle a vendu sa participation dans la société Dati Sécurité en avril 2006. Ces deux sociétés ne sont donc plus dans le périmètre de la holding. Le cabinet KPMG valorisait la SA [J] à 4 263 000 €. Outre que cette estimation repose sur les chiffres des exercices clos au 31 mars 2006 qui n'ont pu qu'évoluer depuis, le cabinet KPMG souligne que les informations contenues dans ce rapport ont été fournies par les dirigeants de la SA et que la fiabilité de ces informations n'a pas été vérifiée. Les biens immobiliers détenus par certaines de ces sociétés ont été estimés en 2007 aux montants de 1 250 000 € pour la SCI Hoche, à 1 900 000 € et à 200 000 € pour la SA [J] ( rapports [Z]). Ces estimations n'ont pas été réactualisées. Ces éléments conduisent la Cour à considérer que la valorisation de cette holding en 2010-2011 demeure importante mais sans être précisément établie par les parties. - [G] [J] précise détenir des fonds communs dont 9 405 € sur un PEL et 28 145 € sur une assurance vie à la HSBC selon un relevé du 3 décembre 2010. * Aucune information n'est fournie sur la consistance d'un patrimoine personnel des parties. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives des époux une disparité au détriment de l'épouse. C'est à juste titre que le premier juge a fixé à 300 000 € le montant de la somme qui compensera cette disparité. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les modalités de règlement de la prestation compensatoire [G] [J] réclame un paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ce que refuse [U] [N] ; il ne démontre pas en quoi l'âge ou l'état de santé de celle-ci justifierait une telle modalité de paiement que l'article 276 du code civil réserve à des situations exceptionnelles. La prestation compensatoire sera donc versée en capital. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par [U] [N] en première instance et en appel Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de [U] [N] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une indemnité d'un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dispositions relatives aux frais non répétibles de première instance étant par ailleurs confirmées. Sur les dépens [G] [J] succombant en son recours doit être condamné aux dépens d'appel, les dispositions relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmées . PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 11 décembre 2009 rendu par le Juge aux affaires familiales de Lille en toutes ses dispositions Condamne [G] [J] à payer à [U] [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 500 Euros Condamne [G] [J] au paiement des dépens d'appel Autorise la SCP Levasseur-Castille-Levasseur, avoué à recouvrer directement contre [G] [J] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision LE GREFFIERLE PRESIDENT G. CHIROLAS. DARBOIS

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