jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° V 22-10.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ la Société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs (SODEREC), société anonyme,
2°/ la société Camp de Chalons, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-10.134 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société de gestion et de promotion immobilière (SOGEPI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs et de la société Camp de Chalons, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société de gestion et de promotion immobilière, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs et la société Camp de Chalons aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'études et de réalisations pour les équipements collectifs et la société Camp de Chalons et les condamne à payer à la Société de gestion et de promotion immobilière la somme globale de 2 000 euros et à payer in solidum à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
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