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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-15.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.306

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Le Manoir de Rouesse, dont le siège est ..., 2 / Mlle Ghislaine X..., 3 / M. Jean-Noël Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Manoir de Rouesse, de Mlle X... et de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 mars 1998), que la Caisse d'épargne de Vierzon, devenue la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, a consenti un prêt à la société civile immobilière du Manoir de Rouesse (la SCI) ayant pour associés et dirigeants M. Y... et Mlle X..., en vue de l'acquisition d'un immeuble ; que le même établissement a accordé à la SARL du Manoir de Rouesse, ayant les mêmes associés et dirigeants, qui s'en sont portés cautions, un prêt pour financer des travaux de restauration et d'aménagement aux fins d'exploitation commerciale de la propriété de la SCI du Manoir de Rouesse, qui avait consenti un bail à la SARL ; que la Caisse a également autorisé un découvert en compte au profit de la SARL ; que courant décembre 1991, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme et a réclamé à la SCI et à la SARL paiement du capital restant dû sur les deux prêts ; qu'un an plus tard, la SARL du Manoir du Rouesse a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la SCI du Manoir du Rouesse, Mlle X... et M. Y... ont engagé contre la Caisse d'épargne une action en responsabilité ; qu'ils ont prétendu à cette fin avoir été amenés à se lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux que celui défini originairement, sous la pression de la Caisse d'épargne, celle-ci s'engageant ainsi à financer l'intégralité de l'opération, sur laquelle elle s'était complètement informée et dans le montage de laquelle elle s'est impliquée activement, imposant l'intervention de ses conseillers et le paiement des fournisseurs sur leurs ordres, sans remise de chéquiers à la société elle-même ; qu'ils ont reproché à la Caisse d'avoir rompu le contrat de crédit, malgré l'amélioration de la situation à l'époque de sa décision, d'avoir accordé des crédits insuffisants et de s'être comportée comme dirigeant de fait ; Attendu que la SCI du Manoir de Rouesse, Mlle X... et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, 1 ) que le rôle d'un banquier n'est pas de s'immiscer dans les affaires de son client et de se substituer à lui dans la conduite de son entreprise ; qu'en se bornant, sur le moyen tiré d'une modification par la banque du projet initial, à procéder par simple affirmation relative au fait que le projet d'un fonds de restauration-hôtellerie aurait toujours correspondu au but poursuivi par les deux associés, sans opposer aucune réfutation aux pièces produites, qui établissaient la teneur du projet d'origine, et les interventions de la banque pour sa modification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'intervention de la banque s'était placée dans le cadre d'un "partenariat" par des décisions concernées, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations quant au renforcement qu'elles impliquaient sur le plan du domaine de devoir de conseil de la banque, et qui en particulier ne s'est pas expliquée sur l'insuffisance du financement au regard des modifications apportées par la banque, et sur l'inadéquation de la charge financière du projet modifié au regard des possibilités de remboursement des emprunteurs, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, 3 ) que la cour d'appel, dès lors qu'elle n'avait pas examiné les "erreurs des gestion" alléguées, en particulier les conséquences de la menace permanente de la rupture des concours financiers, de la perception indue d'agios, du refus de délivrance des chéquiers, de l'encaissement tardif de chèques, sur les possibilités de développement commercial de l'entreprise à moyen terme, ne pouvait se borner à affirmer que lesdites erreurs n'avaient pu avoir des incidences déterminantes sur la vie de la SARL, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 ) qu'en n'examinant pas les motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Vierzon en date du 19 avril 1993, qui, comme l'avaient soutenu les conclusions, étaient de nature à établir que les réclamants avaient été victimes d'un changement de politique commerciale de la banque, qui avait entraîné le licenciement de M. Z..., instigateur de la modification du projet et des modalités de sa réalisation, et de l'ensemble de l'équipe de direction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 5 ) qu'en se bornant à énoncer que la résiliation n'était pas abusive, sans rechercher, en réfutation des conclusions des intéressés, si l'entreprise n'était pas devenue rentable et viable à l'époque de la rupture des concours, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, 6 ) qu'en ne recherchant pas si les réclamants, en raison des liens de dépendance exclusive financière résultant des choix opérés par la banque et de l'importance de leur endettement, avaient la possibilité effective de trouver de nouveaux concours financiers et si, en conséquence, l'obligation faite aux emprunteurs de trouver de nouveaux concours, que l'attitude de la banque rendait impossibles, n'était pas abusive, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les dirigeants des sociétés sont toujours restés libres de leurs actes de gestion, prenant en particulier l'initiative de s'engager dans un projet ambitieux de restauration-hôtellerie et de solliciter les conseils de divers professionnels qualifiés ; qu'il précise que s'il y a eu "partenariat" entre eux et la Caisse d'épargne, celle-ci n'a, pour autant, exercé aucune fonction de direction ou gestion et ne s'est pas immiscée dans ces fonctions ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises sur les interventions de la Caisse et sur l'état de dépendance dans laquelle se seraient trouvés vis-à-vis d'elle Mlle X... et M. Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la Caisse a accordé les crédits qui apparaissaient nécessaires au vu du projet initialement présenté, sans être tenue d'assurer un financement total, exclu dès l'origine, ni à le compléter au vu des dépassements de coûts et retards, imprévus lors du montage du plan financier ; qu'il ajoute que la Caisse a maintenu, quand même, ses concours lorsque les dépassements et retards sont apparus, acceptant même de restructurer ses prêts, n'abandonnant cette attitude que lorsque le remboursement de ses crédits est apparu en péril et qu'une nouvelle restructuration de leurs échéances ne pouvait conduire à rétablissement durable de la situation ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises sur l'insuffisance du financement et l'inadéquation de la charge financière, sur les "erreurs de gestion" imputées à la Caisse et sur la rentabilité alléguée de l'entreprise à l'époque de la rupture des crédits ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le changement d'attitude de la Caisse d'épargne à l'égard des sociétés ne résultait pas d'une révision globale de sa stratégie commerciale, dès lors qu'elle a retenu que l'évolution de ses relations avec les sociétés n'a pas été fautive ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Le Manoir de Rouesse, Mlle X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz