jurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07304
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 200700018 - Madame ARROUAS, Président -
APPELANTS
LA SARL X... HEANG
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au ...
93160 NOISY LE GRAND
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570
Monsieur X...
Z... HUONG
...
93150 LE BLANC MESNIL
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard AIT SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 570
INTIME
Monsieur PONNA X...
...
appt 1146
93000 BOBIGNY
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Montasser A..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB184
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Constitué en 1993, la SARL X... HEANG - la SARL - qui exploite un commerce de pâtisseries asiatiques avait pour associés en 2002 :
- Monsieur LY Z...
B...,
- et son frère X...
Z... HUONG ce dernier étant le gérant (depuis le 3 juillet 1995).
Par acte du 2 août 2005 les deux associés cédaient à leur frère aîné Monsieur LY C..., 150 parts chacun.
Monsieur LY C... était donc titulaire de 300 parts et chacun de ses frères 150 parts.
Une assemblée générale du 20 novembre 2006 approuvait les comptes de l'exercice 2005 qui ont été déposés au registre du commerce.
Monsieur LY C... présent, refusait de signer le procès verbal de cette assemblée.
Par acte du 22 décembre 2006, Monsieur LY Z...
B... et Monsieur X...
Z... HUONG saisissaient le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation de l'acte de cession du 2 août 2005.
Sur demande de Monsieur LY C..., le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny désignait un mandataire (Maître D...) chargé de convoquer une assemblée générale avec notamment pour ordre du jour le changement de gérant, l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et le changement de gérant et "renvoyait l'affaire au fond par passerelle à l'audience du 28 juin 2007".
Monsieur X...
Z... HUONG et la SARL interjetaient appel le 20 avril 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SARL ET DE M. X...
Z... HUONG
Par dernières conclusions du 9 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent :
- que Monsieur LY C... n'a jamais payé les actions qui lui ont été en réalité données le 2 août 2005,
- que Monsieur LY C... n'a jamais demandé une assemblée générale avec pour ordre du jour un changement de gérant,
- que les critiques de mauvaise gestion sont inexactes,
- que l'assemblée générale du 20 novembre 2006 reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée,
- que l'article L.223-24 alinéa 4 du code de commerce (sic) ne saurait recevoir application.
Elles concluent :
- à l'infirmation de l'ordonnance,
- au débouté de Monsieur LY C...,
- subsidiairement à ce que la cour se déclare "incompétent(e)" au profit du juge du fond,
- plus subsidiairement encore au sursis à statuer jusqu'à la décision du juge du fond,
- 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. LY C...
Par dernières conclusions du 10 octobre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur LY C... soutient :
- que le procès verbal de l'assemblée générale du 20 novembre 2006 est un faux,
- avoir demandé au gérant par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2007 la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant,
- qu'aucune assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2005 ne s'est tenue dans les six mois,
- que toutes les convocations étaient frappées d'irrégularité,
- que le gérant a créé une société concurrente au siège même de la SARL,
- que les échéances fiscales et sociales ne sont pas respectées.
Il demande :
- de confirmer le "jugement dont appel",
- 5000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que selon l'article L.223-27 alinéa 4 du code de commerce : "tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour" ;
Considérant qu'il résulte de la simple lecture de l'acte du 2 août 2005, que le paiement des parts sociales est causé et que "les cédants ont donné bonne et valable quittance" au cessionnaire ; que le juge des référés saisi et qui est compétent (cf article 38 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967) ne peut, en l'absence de toute décision judiciaire contraire, que considérer que cette cession est régulière ;
Que contrairement à ce que soutiennent la SARL et Monsieur X...
Z... HUONG, le gérant n'a pas répondu à la demande de Monsieur LY C... effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2007 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale du 20 novembre 2006 - qui reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée - n'a pas été tenue dans le délai de 6 mois et que le gérant n'a pas demandé en justice la prolongation de ce délai, ce qui constitue une infraction pénale (article L.241-5 du code de commerce) ;
Considérant encore qu'il est établi que Monsieur X...
Z... HUONG et Monsieur LY Z...
B... ont créé une société concurrente dont ils sont les seuls actionnaires, au siège même de la SARL ;
Que ces seuls faits justifient le bien fondé de la demande de Monsieur Ly C... ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un mandataire ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur PONNA X... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a désigné Maître E... fixé l'ordre du jour, ordonné la consignation, fixé une date de dépôt du rapport, et statué sur les dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL X... HEANG et Monsieur HONG X...
Z... à payer 2000€ à Monsieur PONNA X... au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne la SARL X... HEANG et Monsieur HONG X...
Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard