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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-16.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.441

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 8 avril 2004), que le 29 juin 1998, la Compagnie industrielle et financière d'ingénierie, dite Ingenico (société Ingenico), a signé un acte intitulé "garantie à première demande", au profit de la société de droit anglais AT and T capital limited, ultérieurement dénommée Newcourt financial limited et aujourd'hui Cit group limited (société Cit group) ; qu'assignée en paiement par la société Cit group, la société Ingenico a fait valoir que sa garantie s'analysait en un cautionnement de la dette de la société SBS et qu'elle était en conséquence fondée à invoquer les exceptions inhérentes à la dette principale ; Attendu que la société Ingenico reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cit group la somme de 504 767,66 USD en principal, alors, selon le moyen : 1 / que son engagement précisait avoir pour objet le paiement de "toute somme due par les emprunteurs" ; qu'il en résultait qu'il ne présentait aucune autonomie au regard de la dette de la société SBS, qui en constituait la mesure ; qu'en retenant au contraire que "les montants garantis n'y apparaissent nullement en corrélation avec l'exécution du contrat de base", la cour d'appel a méconnu la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2011 et suivants du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions, elle faisait valoir que la société Cit group n'avait jamais justifié de sa créance sur la société SBS, n'ayant pas communiqué, malgré les sommations en ce sens, ni les "promissory note", soit le contrat de prêt, du 29 juin 1998, ni la preuve du versement effectif du montant du prêt ; qu'elle indiquait qu'à défaut de justifier de sa qualité de créancière de la société SBS, la société Cit group ne pouvait agir à l'encontre de la société Ingenico, qui garantissait le paiement de cette créance ; qu'en ne s'expliquant pas de ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, répondant par là même aux conclusions prétendument omises, que le prêt accordé par la société Cit group à la société SBS était matérialisé par l'émission de deux billets à ordre et que l'objet de la garantie était le financement accordé par la société Cit group à la société SBS, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'engagement avait pour objet la dette du débiteur principal, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingenico aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz