Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-88.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-88.143
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1999 qui, pour infraction à la réglementation sur le repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 4 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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