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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-88.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.143

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1999 qui, pour infraction à la réglementation sur le repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 4 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz