Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-18.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.916
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de M. Y..., de son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999), que la société Y... industries, dont le gérant était M. Y..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la cour d'appel a condamné M. Y... au paiement des dettes sociales à concurrence de 300 000 francs et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que seul peut être sanctionné sur le fondement des articles 187-2 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 le dirigeant d'une personne morale ayant omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou partie des documents comptables ; que celui qui produit les documents comptables prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et par les dispositions du décret du 29 novembre 1983 démontre avoir tenu une comptabilité régulière, sans être tenu de produire en outre les pièces justificatives ;
qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 187 et 192 de ladite loi ;
2 / que M. Y... reprochait précisément à M. Z..., nommé représentant des créanciers puis liquidateur de la société Y... industries, de n'avoir pris aucune initiative , depuis le début de la procédure collective, pour tenter de recouvrer les créances de cette société, et en particulier celle d'un montant de 4 millions de francs environ contre l'Etat ; qu'en opposant à M. Y... la circonstance que la créance dont il attendait le rétablissement de l'entreprise n'était toujours pas recouvrée trois ans après le début de cette procédure , sans rechercher si l'inertie de M. Z... n'était pas au moins en partie à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 187-1 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut constituer une faute distincte de la non-déclaration de l'état de cessation des paiements que si elle a eu pour effet d'aggraver l'insuffisance d'actif ;
qu'en se prononçant ainsi, sans constater que l'activité de la société Y... industries entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure ait été déficitaire et ait effectivement eu pour résultat de rendre plus importante la différence entre l'actif disponible et le passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187-1 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, qu'en dépit de deux lettres de mise en demeure du liquidateur, M. Y... n'a pas remis les pièces comptables justifiant les chiffres mentionnés dans les bilans et qu'il ne rapporte pas la preuve de la tenue de la comptabilité de la société dès lors que le livre sur lequel il reportait les bilans est, en l'absence de pièces justificatives, dénué de toute valeur probante, et retient, de l'autre, que M. Y... n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans les quinze jours de sa survenance et que cette faute est à l'origine de l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Losfled à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard