Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-86.526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.526
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dahmane, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Catherine Y... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel qui a annulé le jugement sur évocation a dit la relaxe de Catherine Y... prononcée par le tribunal dont le jugement est annulé définitivement au plan pénal ;
"aux motifs que par arrêt de cette chambre de la Cour, en date du 13 septembre 2001, l'appel de Dahmane X..., partie civile a été reçu, après annulation du jugement qui a retenu d'office la nullité de citation pour absence du lieu et de la date de l'infraction et défaut de notification au représentant du Parquet, l'affaire a été renvoyée pour évocation ;
"et aux motifs que le seul appel de la partie civile ne saurait remettre en cause la relaxe prononcée par le tribunal, eu égard aux dispositions de l'article 497 (2) du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi, à peine de nullité la cour d'appel doit évoquer et statuer au fond tant sur l'action publique que sur l'action civile alors même que seule la partie civile aurait frappé d'appel le jugement ; qu'il résulte de l'arrêt du 13 septembre 2001, visé dans l'arrêt du 19 septembre 2002, que sur l'appel du demandeur, partie civile, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement et renvoyé l'affaire pour évocation ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait affirmer que le seul appel de la partie civile ne saurait remettre en cause la relaxe prononcée par le tribunal, le jugement annulé n'ayant aucune existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'ayant, par arrêt du 13 septembre 2001, annulé le jugement, renvoyé l'affaire pour évocation, le jugement n'ayant plus aucune existence légale qui constate l'annulation du jugement et par motifs contraire que la relaxe prononcée ne pouvait être remise en cause par la partie civile, la cour d'appel est tenue de statuer au fond tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en décidant que le seul appel de la partie civile ne saurait remettre en cause la relaxe prononcée par le tribunal eu égard aux dispositions de l'article 497-2 du Code de procédure pénale, tout en relevant que ce jugement avait été annulé, la cour d'appel en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dahmane X... a fait citer Catherine Y... devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique commise en avril 2000 ; que la cour d'appel a annulé le jugement ayant relevé d'office la nullité de la citation et évoqué ; que, statuant au fond, elle a énoncé que la relaxe prononcée sur l'action publique par le premier juge était définitive ; que, sur l'action civile, elle a admis la bonne foi de Catherine Y... et débouté Dahmane X... de ses demandes ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a jugé qu'en cas d'annulation du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance et d'évocation, seule l'action civile restait en cause, la cassation n'est cependant pas encourue dés lors que, par application des articles 2, 1 , et 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, elle n'était plus saisie que des intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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