Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.134
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme X..., née Y..., emeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Saverne, au profit :
1°/ de M. le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, domicilié ...,
2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saverne, 23 mars 1994) que, par actes des 15 juillet 1982 et 31 mars 1983, M. Z... a vendu à sa nièce et au mari de celle-ci, les époux X..., deux appartements d'un même immeuble, en s'en réservant l'usufruit viager; qu'aprés son décés l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral les deux appartements en pleine propriété, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des Impôts ;
que les époux X... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement; que le Tribunal a rejeté leur demande;
Sur les deux premiers moyens réunis, le deuxième en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que, si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, le jugement doit rapporter la preuve du respect de ces formalités; qu'en l'état des mentions du jugement, d'où il résulte que le Tribunal était composé lors des débats d'un juge-rapporteur, et qui se borne à viser l'article 786 du nouveau Code de procédure civile sans constater d'un côté l'absence d'opposition des avocats, de l'autre que le juge rapporteur a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, le jugement attaqué, dont les mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les dispositions de ce texte ont été respectées, manque de base légale au regard du dit texte, et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire que les greffiers assistent les magistrats à l'audience; qu'il résulte des mentions du jugement que lors des débats le magistrat-rapporteur n'était pas assisté du greffier et alors, enfin, qu'il résulte des mentions du même jugement que le greffier était présent lors du délibéré, en violation des dispositions des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats; qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une contestation sur les conditions de la tenue de l'audience par un juge unique ou sur l'absence du greffier ait été soulevée devant le juge du fond;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée dans la seconde branche du deuxième moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré;
Que le premier moyen et la première branche du deuxième sont donc irrecevables devant la Cour de Cassation et que la seconde branche de ce dernier manque en fait;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent aussi au jugement d'avoir déclaré leur demande non fondée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 751 du Code général des Impôts est réputé au point de vue fiscal faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses héritiers présomptifs; que le Tribunal qui, pour déclarer valable la notification de redressement à eux délivrée, s'est déterminé par le fait que Mme X... avait la qualité d'héritier présomptif de M. Z..., décédé, mais qui n'a pas recherché si le fait que les actes de vente des appartements litigieux n'avaient pas été formés seulement entre Mme X... et M. Z..., mais qu'ils aient été réalisés également avec M. X... qui n'avait pas la qualité d'héritier présomptif de M. Z..., n'avait pas pour conséquence de s'opposer à l'application de l'article 751 du Code général des Impôts, a en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée et alors, d'autre part, que, pour l'application de ce texte, la présomption qu'il énonce ne peut être mise en oeuvre dans le cas où le défunt a bénéficié, non d'un usufruit mais d'un droit d'usage et d'habitation, droit d'usage dont l'étendue est fixée par l'acte qui l'institue; que le Tribunal qui, pour déclarer valable la notification de redressement, s'est déterminé par le fait que l'usufruitier dispose d'un droit de jouir du bien, de le donner à bail et même de le céder et que le titulaire d'un droit d'usage ne bénéficie que d'un droit personnel, mais qui s'est abstenu de rechercher, comme ils l'y invitaient par leurs conclusions, s'il ne résultait pas de leur intention lors de la réalisation des ventes des deux appartements, intention confirmée par le fait que M. Z... ne pouvait pas personnellement être titulaire d'un droit d'habitation sur deux appartements situés dans la même ville, qu'il avait entendu se réserver un droit d'usage et d'habitation comprenant le droit de louer un des appartements, mais n'avait pas entendu pour autant se réserver un usufruit a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;
Mais attendu, d'une part, que l'article 751 du Code général des Impôts dispose qu'il s'applique aux personnes interposées, notamment à celles désignées au deuxième alinea de l'article 911 du Code civil et dans l'article 1.100 du même Code; qu'il s'ensuit que la présomption de l'article 751 du Code général des Impôts s'étend au conjoint de l'héritier présomptif;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement qu'aux termes des actes de vente, M. Z... s'était réservé l'usufruit des biens, non un droit d'usage et d'habitation; qu'en décidant que la circonstance que ce dernier avait donné à bail l'un des deux appartements dont il avait la jouissance, pour en déduire que le terme utilisé dans les actes correspondait à la réalité des faits, le Tribunal a fait la recherche demandée;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin et le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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