Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-41.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-41.826
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Hôtel Inter-Continental Paris, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Hôtel Inter-Continental Paris, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Hôtel Inter-Continental Paris et exerçait les fonctions de directeur de l'Hôtel Inter-Continental de Paris, a été licencié pour faute lourde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) d'avoir décidé que la lettre de licenciement était celle du 16 août 1993 alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties qui avaient été soumises aux juges du fond le point de savoir s'il y avait lieu ou non de surseoir à statuer ; que la cour d'appel, qui a considéré que la lettre de rupture était la lettre du 16 août 1993, a statué ultra petita en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la lettre du 5 août 1993 mentionnait au salarié que son emploi prendrait fin à partir du 30 septembre 1993 et que cette date était retenue en tenant compte des faits apparus consécutivement à l'ouverture de l'enquête en cours sur les circonstances à l'origine de la rupture de son contrat de travail, ce dont il se déduisait qu'il s'agissait d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel qui a néanmoins constaté que ladite lettre n'était pas une lettre de licenciement, a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le défaut d'énonciation de motifs ou l'imprécision des motifs invoqués équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 5 août 1993 notifiait au salarié son licenciement sans qu'il ne soit évoqué aucun motif, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que la cour d'appel a par conséquent violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel a fait ressortir, sans la dénaturer, que la lettre du 5 août 1993 n'était pas une lettre de rupture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Inter-Continental Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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