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Cour d'appel, 12 novembre 2015. 12/22745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/22745

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22745 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/02880 APPELANTS Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] et Madame [C] [L] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Michel GALLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49 INTIMÉES Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 4] ET [Adresse 1] ayant son siège au [Adresse 2] Représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 201 Représentée par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB266 Mutualité MUTUELLE DE L'EST BRESSE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au [Adresse 5] Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, substitué sur l'audience par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny'; Vu l'appel des époux [L] et leurs conclusions du 28 janvier 2014'; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] et des [Adresse 1] du 21 mai 2013' Vu les conclusions de la Mutuelle de l'Est Bresse Assurances du 10 février 2015'; SUR CE LA COUR Considérant que les époux [L] demandent l'infirmation du jugement entrepris et forment une action en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] et des [Adresse 1] au motif notamment que ce dernier n'aurait pas fautivement entretenu le mur mitoyen séparant le fonds leur appartenant de celui de la copropriété du [Adresse 4] et des [Adresse 1], prétendant que ce défaut d'entretien aurait occasionné des désordres sur le mur privatif appartenant aux époux [L]'; qu'ils réclament réparation au syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] et des [Adresse 1] du préjudice qui en résulterait, à savoir le coût des réparations de leur mur privatif qu'ils évaluent à la somme de 18 577,34 euros et un trouble de jouissance qu'ils évaluent à la somme de 15 000 euros'; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les désordres litigieux affectant le mur privatif appartenant aux époux [L] incombent au manquement à la fois des époux [L] et du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4] et des [Adresse 1] à leur obligation d'entretien du mur mitoyen situé à la limite séparative des deux fonds, étant observé qu'il n'est nullement caractérisé que les époux [L] aient valablement renoncé à la mitoyenneté de ce mur, ni que les désordres litigieux proviendraient d'un apport de terre dans la copropriété du [Adresse 4] et des [Adresse 1] pour relever le niveau existant'; Considérant que les désordres litigieux ayant pour cause un défaut d'entretien du mur mitoyen et non un caractère accidentel, la garantie de la mutuelle de l'Est Assurance n'a pas vocation à s'appliquer au regard de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la copropriété du [Adresse 4] et des [Adresse 1]'; que la demande en garantie formée par cette dernière sera donc rejetée'; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires'; Considérant que les frais d'expertise sont compris dans les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne les époux [L] au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile . Le Greffier, La Présidente,

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