Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-17.266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.266

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 septembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-Pardo de Santi à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen : 1 / que les "certificats médicaux des 16 janvier 1996 et 24 février 1996" retenus par la cour d'appel n'ayant été ni invoqués dans les conclusions de M. Y..., ni compris dans les bordereaux de pièces communiqués par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur de telles pièces sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle de l'épouse, fondée sur l'infidélité du mari établie par la production du contrat de location souscrit le 1er mars 1996 par lui conjointement avec sa concubine, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les certificats médicaux litigieux ont été régulièrement communiqués par M. Y... en première instance de telle sorte qu'en cause d'appel une nouvelle communication de ces documents, en l'absence de demande de la partie adverse n'était pas exigée ; Et attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, compte tenu des circonstances, que l'infidélité imputée au mari ne constituait pas une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz