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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-82.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.203

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le demandeur n'a formé son pourvoi que le 13 avril 1993 alors que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 11 mars 1993 ; que le rapprochement de ces deux dates fait ressortir le caractère tardif du pourvoi au regard du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz