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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat intercommunal d'études, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les article L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 6 juillet 1984, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1988, prononcé l'expropriation de parcelles, appartenant à M. Joseph X..., au profit du syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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