Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-11.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.748
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, par les cautions, les époux X..., du montant de la créance dont la garantie était demandée, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation du montant de la créance dans une instance en paiement constitue un moyen de défense qui était donc recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse régionale agricole mutuel (CRCAM) du Finistère à payer à Me Jacoupy la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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