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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-11.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.748

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, par les cautions, les époux X..., du montant de la créance dont la garantie était demandée, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation du montant de la créance dans une instance en paiement constitue un moyen de défense qui était donc recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse régionale agricole mutuel (CRCAM) du Finistère à payer à Me Jacoupy la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz