Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-22.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.723
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lefevre, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Errol X..., demeurant ...,
2 / de la société Briqueterie de Sainte-Agathe, société en nom collectif, dont le siège est Sainte-Agathe-la-Bouteresse, 42130 Boën,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Lefevre, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lefevre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Briqueterie Sainte-Agathe ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, pour que puissent être retenus les torts du maître de l'ouvrage, en application de l'article 20-1-3 de la norme NFP 03001, il était nécessaire que l'interruption soit de son fait et relevé qu'en l'espèce l'interruption résultait non d'une faute de M. X... mais de malfaçons commises par une autre entreprise concernant la couverture, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait y avoir résiliation du marché aux torts de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lefevre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lefevre à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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