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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-12.410

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.410

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, fixé à la somme totale de 3 600 francs le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants du couple et interdit à l'épouse de conserver l'usage du nom du mari ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 264 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence de griefs constitutifs de causes de divorce, du montant de la contribution nécessaire à l'entretien des enfants et de l'absence d'intérêt à conserver l'usage du nom du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz