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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires du ... (13e), représenté par son syndic, le Cabinet Beauvois et compagnie, dont le siège est ...,
2 / de M. Alfiero X..., demeurant ...,
3 / le Cabinet Beauvois et compagnie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999), que le Syndicat des copropriétaires du ..., le Cabinet Beauvois et compagnie et M. X..., créanciers de Mme Z..., ont fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la saisie-attribution opérée pour le montant qu'il détermine, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, l'acte d'huissier de justice signifié au tiers saisi doit contenir à peine de nullité "l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée" ; qu'en décidant que les créanciers saisissants pouvaient se dispenser de produire les décisions de justice revêtues de la formule exécutoire, quand elle constatait que seule la grosse contenant la formule exécutoire faisait la preuve de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'aux termes de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, l'acte d'huissier de justice signifié au tiers saisi doit contenir, à peine de nullité, "le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation" ; que pour refuser d'annuler l'acte de saisie-attribution, la cour d'appel a retenu que l'individualisation du décompte entre les trois créanciers saisissants était suffisante ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le calcul des intérêts sur les indemnités pour frais était globabilisé, la cour d'appel a violé l'article 56-3 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / qu'il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'aucune autre disposition, que la somme non comprise dans les dépens, qui est accordée sur le fondement de cet article, porte intérêt dès le prononcé du jugement ; qu'en décidant que les créanciers saisissants pouvaient assortir leurs créances au titre des frais irrépétibles ou des dépens, d'intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement, la cour d'appel a violé I'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que les créanciers saisissants étaient dispensés de produire les décisions de justice revêtue de la formule exécutoire tout en constatant que seule la grosse contenant la formule exécutoire fait la preuve de leurs droits, a, à bon droit, énoncé que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige pas la production de la "grosse" mais seulement l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont engagées de sorte que les créanciers étaient fondés à communiquer au débiteur, qui n'allègue aucun faux, une copie de la "grosse" contenant la formule exécutoire ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le récapitulatif du décompte de la créance due en principal, distincte des sommes réclamées au titre des dépens et frais irrépétibles assortis d'intérêts, comportait 11 sous-comptes précisant les sommes dues aux uns ou aux autres des créanciers, que chaque sous-compte rappelait l'instance concernée et les dates des décisions judiciaires et que l'individualisation des comptes était suffisante pour permettre à Mme Z... d'être informée sans subir de grief ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que l'acte de saisie remplissait les conditions prévues à l'article 56-3 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'aucune disposition n'interdit de faire application de l'article 1153 du Code civil au titre de l'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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