Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.679
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE MONTPELLIER,
contre l arrêt de ladite cour d appel, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui a relaxé Gérard X... des chefs d usage de faux et escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale : omission de statuer ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance, contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Gérard X..., gérant de la société Gesta Conseil, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d usage de faux et escroquerie, pour avoir déterminé la banque Sofinco à lui verser une somme de 90 000 F à son préjudice et à celui d Alain Y... par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la production d'une fausse attestation ; que l expertise en écriture ordonnée par un arrêt avant dire droit du 9 décembre 1996 a conclu, que les signatures apposées sur les documents litigieux, à savoir sur le bon de commande Gesta Conseil du 17 juillet 1989 et sur l attestation de livraison de matériel commandé à la société Gesta Conseil, étaient des imitations de la signature d Alain Y... mais qu il n avait pas été possible d en identifier l auteur ;
Attendu que, pour relaxer Gérard X..., la cour d appel énonce, qu il n est pas démontré qu il ait eu connaissance, lors du déblocage des fonds par la banque Sofinco à son profit, de ce que la signature apposée sur le bon de livraison de matériel à Alain Y... ait été un faux ; que les juges ajoutent que la société Sofinco n a demandé ledit bon de livraison qu après avoir délivré les fonds et qu aucun élément ne permet de vérifier les allégations contraires des parties sur la livraison du matériel objet de la commande ;
Attendu qu en l état de ces motifs, d où il se déduit que la remise des fonds n a pas été provoquée par la production du borderau de livraison sur lequel figurait la fausse signature, la cour d appel, qui a statué sur tous les chefs d inculpation dont elle était saisie, a justifié, sa décision ;
Que les moyens, qui, pour le surplus se bornent à remettre en cause l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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