Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-15.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-15.930
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jeandet investissement conseil (JIC), dont le siège social est ... (16e), agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat de la société Jeandet investissement conseil (JIC), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en présence, dans la même promesse de vente, de deux clauses, l'une relative à l'obligation du promettant de justifier de la possibilité d'affecter les locaux vendus à l'usage professionnel et prévoyant la production d'une attestation des services préfectoraux confirmant cette possibilité, l'autre concernant le versement de l'indemnité d'immobilisation et ajoutant "sans redevance" à la possibilité de l'usage professionnel, la cour d'appel, alors que le document administratif fourni fait état d'une affectation possible à usage mixte, la partie affectée à l'habitation pouvant changer de destination moyennant redevance, a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention des parties, que la clause comportant la mention sans redevance n'avait de sens qu'en tant que la société Jeandet entendait s'assurer que les locaux qu'elle savait être à usage mixte pourraient recevoir dans leur totalité l'affectation à usage professionnel qu'elle leur destinait, et qu'à défaut d'une telle assurance, elle se réservait la faculté de ne pas conclure la vente et de ne pas verser l'indemnité d'immobilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Jeandet investissement conseil, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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