Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.046

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble, 52230 Thonnance-les-Moulins, 3°/ M. Dechriste, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, demeurant ... La Ferrée, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), au profit de Mme Monique Y..., demeurant 52230 Saudron, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat des époux X... et de M. Dechriste, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par acte de partage en date du 28 janvier 1986, les époux X... avaient abandonné leur droit de jouissance sur les parcelles XD 3 et XC 4, à l'enlèvement des récoltes de 1990, en contrepartie de l'attribution d'une autre parcelle prélevée sur le lot de Mme Lombard, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'ils avaient donné leur accord pour une résiliation anticipée du bail et qu'ils étaient dès lors mal fondés à solliciter des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-66 du Code rural; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date d'effet du congé, le 23 avril 1993, Mme Y... justifiait avoir acquis une expérience professionnelle en qualité de conjoint participant à l'exploitation pendant plus de cinq ans au cours des quinze années ayant précédé cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz