Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/06785
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06785
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 14/06785
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
SA CREDIT LYONNAIS ...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juin 2014 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/15/538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 14 juin 2012
Madame [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
assistée de Me Pierre GUTTIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623, Me Daphné PUGLIESI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 487 - N° du dossier 3105
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA CREDIT LYONNAIS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 1]
assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140714, Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle, Monsieur Jean-Baptiste AVEL, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO ;
FAITS ET PROCEDURE,
Le 14 février 2002, Madame [N] [S] a vendu un appartement à [Localité 1] au prix de 91.431,30€. Elle a partiellement investi cette somme au CREDIT LYONNAIS de la manière suivante :
- 4.573€ sur un CODEVI,
- 7.622€ sur un compte Livret Epargne Populaire,
- 22.687€ sur un compte sur livret,
- 15.500€ sur un placement 'Beau fixe sérénité'.
Estimant avoir été victime d'une erreur sur la substance et d'un dol lors de la souscription des contrats dits 'Lyon service patrimoine' et 'Beau fixe', Madame [N] [S] a assigné LE CREDIT LYONNAIS, le 10 avril 2006, devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 avril 2008, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Madame [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt avant dire droit du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise graphologique.
Par arrêt du 14 juin 2012, la cour d'appel de Paris a principalement :
- déclaré nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [N] [S] de ses demandes en paiement et l'a condamnée aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Madame [N] [S] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles faite par Madame [N] [S] le 8 septembre 2014 après renvoi devant cette cour par la Cour de cassation par arrêt du 4 juin 2014 qui a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 par laquelle il était confirmé que l'incident lié aux placements était clarifié, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, en conséquences, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mars 2015 par lesquelles Madame [N] [S], appelante, demande à la cour de renvoi de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater la falsification des documents litigieux à savoir :
- le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe du 24 janvier 2002,
- le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre du 24 janvier 2002,
- le mandat de gestion PEA du 24 janvier 2002,
- la correspondance du 17 mai 2002,
- l'ordre d'achat Beau Fixe du 20 février 2002,
- l'ordre de retrait de 670€,
- l'ordre de virement de 15.245€,
- constater qu'elle n'est pas l'auteur des trois correspondances du 17 mai 2002,
- constater son absence de consentement aux contrats précités,
- vu la cassation partielle, constater que sont déjà annulés pour faux le contrat Orientation équilibre et la lettre du 17 mai 2002 contenant clarification de l'incident,
- prendre acte de ce qu'elle prie la cour de procéder, en exécution des articles 285 et suivants du code de procédure civile, à la vérification des deux lettres du 17 mai 2002 intitulées 'reprise de gestion' et 'préférence à noter' ainsi que des pièces suivantes dont elle demande en outre à la cour de prononcer l'annulation :
- le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe du 24 janvier 2002,
- le mandat de gestion PEA du 24 janvier 2002,
- l'ordre d'achat Beau Fixe du 20 février 2002,
- l'ordre de retrait de 670€,
- l'ordre de virement de 15.245€,
- annuler les deux autres lettres du 17 mai 2002 intitulées 'reprise de gestion' et 'préférence à noter',
- condamner LE CREDIT LYONNAIS à lui payer :
- la somme illégalement investie, soit 71.000€, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2002,
- la somme illégalement débitée du compte sur livret n° 210225 L le 18 septembre 2002, soit 670€, avec intérêts à compter de l'introduction de l'instance,
- la somme de 70.560€ au titre de l'indemnisation du préjudice matériel issu des dépenses locatives supportées depuis 2002,
- la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- la somme de 289.000€ en réparation de la perte de chance de gain,
- la somme de 50.000€ pour procédure et réticence abusive,
- la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2014 par lesquelles LE CREDIT LYONNAIS, intimé, demande à la cour de renvoi de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [N] [S] à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2015 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de ses demandes, [N] [S] expose qu'ayant vendu un appartement à [Localité 1], elle a sollicité sa banque, le Crédit Lyonnais, pour la gestion de la somme issue de la vente du bien, soit 91.431,30 € ; qu'elle a ainsi voulu placer ses fonds sur des comptes épargne ne présentant aucun risque, et a par la suite constaté des mouvement suspects sur ses comptes ; qu'elle indique que le montant de ses placements a été ainsi réduit à la somme de 5.031 € ;
Qu'elle conteste les mandats prétendument signés de sa main le 24 janvier 2002, rappelle la procédure qu'elle a diligentée, invoque son absence de consentement, fait valoir que les expertises graphologiques réalisées mettent en évidence qu'elle n'est pas le scripteur ni le signataire des documents litigieux, que l'ensemble des documents de la banque sont des faux, qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, le mandat de gestion PEA et le contrat de réservation Beau Fixe sont nuls pour défaut de consentement éclairé, que la nullité de ces actes impose la restitution 'in integrum' par la banque, ce qui signifie qu'il convient de lui restituer la somme de 71.000 € dans la mesure où elle n'a reçu, après la rupture de ses relations contractuelles que la somme de 20.000 € sur la somme de 91.431,40 € initialement placée ;
Qu'elle fait valoir enfin que la faute commise par le Crédit Lyonnais sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil consiste en la falsification des contrats de gestion ;
Qu'elle sollicite, au titre de son préjudice matériel, la restitution des sommes détournées, outre le remboursement des dépenses locatives occasionnées par l'impossibilité d'acheter un nouvel appartement, pour la somme de 70.560 €, ainsi que la somme de 800 000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 200.000 € au titre de l'indemnisation résultant de la procédure d'expulsion en cours ; qu'elle sollicite enfin la somme de 289.000 € au titre de la perte de chance de gain en cas de placement différent de la somme issue du bien hérité de ses parents ;
Qu'elle demande à la cour de lui allouer la somme de 50.000 € en raison du préjudice spécifique que lui cause la réticence abusive de la banque et qu'elle analyse en une procédure abusive, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le Crédit Lyonnais, sur la demande de nullité des contrats, expose que la variation de [N] [S] sur les moyens venant au soutien de ses prétentions démontre leur peu de sérieux, que le rapport d'expertise privée, non contradictoire, doit être écarté, tout en faisant observer que l'écriture recueillie diffère de celle figurant sur la mise en demeure adressée au Crédit Lyonnais le 16 avril 2002 ; que le recueil de l'écriture et de la signature de [N] [S] par Madame [W] a été effectué sans aucun contrôle de cette dernière, que la banque n'a pas retrouvé les originaux des pièces demandées de sorte qu'il n'a pas été en mesure de les adresser à Madame [B] ;
Que le Crédit Lyonnais considère que le mandat de gestion PEA souscrit par [N] [S] est parfaitement régulier, que le placement Beau Fixe a été effectué avec son accord et ne lui a causé aucun préjudice, et que l'ordre de retrait de 670 € est certifié par un avis d'opération signé de sa propre main ;
Que le Crédit Lyonnais fait valoir que le préjudice matériel n'est pas établi, que [N] [S] ne peut prétendre à aucune restitution de sommes dès lors que les documents de la banque sont réguliers, qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de son préjudice lié à des dépenses locatives, que l'attestation qu'elle produit de la part d'un ancien agent immobilier de CENTURY 21 n'est pas conforme et de surcroît tardive, que son préjudice moral n'est pas justifié, que la perte de chance alléguée n'est pas établie, rien ne démontrant que [N] [S] aurait acquis un bien immobilier de 60 m2 [Adresse 3] à [Localité 1], et qu'elle ne prouve pas le caractère abusif de la procédure, ni son préjudice fixé de manière arbitraire ;
* * *
Considérant que par arrêt avant dire droit du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a commis un expert, Madame [B], avec mission d'étudier les documents produits par le Crédit Lyonnais et notamment :
- les différents mandats,
- le bon de réservation de souscription du placement Beau Fixe signé le 24 janvier 2002,
- les lettres du 17 mai 2002,
de préciser si chacun de ces documents est signé par [N] [S], et en ce qui concerne les lettres du 17 mai 2002, si elles sont écrites de la main de [N] [S], en comparant les originaux de ces documents 'que devra lui communiquer' le Crédit Lyonnais avec les documents apportés par [N] [S] en première instance portant sa signature et ses écrits et après avoir fait procéder par [N] [S] en sa présence à un test d'écriture et de signature ;
Qu'il ressort de l'expertise diligentée à la demande de la cour que :
- le Crédit Lyonnais n'a jamais fourni les originaux à l'expert, ni à la cour,
- l'expert n'a examiné que le 'mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre' et une seule lettre du 17 mai 2002,
- a relevé de nombreuses différences entre la signature questionnée ainsi que l'écrit questionné, d'une part, et les signatures de comparaison et les écrits de comparaison de la main de [N] [S], d'autre part ;
Considérant qu'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que [N] [S] disposait, le 5 mars 2002, des sommes suivantes au Crédit Lyonnais :
- 49.373,23 € sur un compte de dépôt, devenu 304,25 € le 5 avril,
- 7.622 € sur un livret d'épargne populaire, devenu 4.622 € le 5 avril,
- 4.573 € sur un CODEVI, devenu 73 € le 5 avril,
- 22.867 € sur un compte sur livret, devenu 32 € le 5 avril ;
Que [N] [S] affirme ainsi que la somme de 91.431,30 € s'est transformée contre sa volonté en une somme de 5.031 €, ce qui correspond à une perte de 86.400€;
Que le 16 avril 2002, elle adressait à la banque un courrier dénonçant le transfert de la totalité des fonds déposés sur son compte chèque pour 'six cent mille francs' ( compte n°[Compte bancaire 1]) en opérations boursières ; qu'elle demandait le remboursement intégral de toutes les sommes investies sans son accord ; que le montant de 600.000 francs correspond à la somme de 91.469€ qui représente le montant de la vente de l'appartement de [Localité 1] que [N] [S] déclare avoir investi au Crédit Lyonnais ;
Que les résultats de l'expertise d'écritures font apparaître qu'en n'obtempérant pas aux injonctions de la cour consistant en la fourniture des documents en original, la banque n'a pas permis à [N] [S] de rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations alors que, par ailleurs, l'examen du mandat de gestion individualisé de portefeuille 'orientation équilibre' et de la seule lettre produite en date du 17 mai 2002 faisait apparaître que les documents contestés analysés par l'expert, ne provenaient pas de la main de [N] [S]; que l'appelante ne saurait souffrir de ce que les documents qu'elle qualifie de faux et qu'elle a contestés dès le 16 avril 2002, date à laquelle elle a adressé une lettre de mise en demeure au Crédit Lyonnais, n'ont pas été analysés par l'expert alors que la vérification d'écriture ordonnée en justice n'a pu intervenir que du fait de la carence de son contradicteur ;
Que [N] [S] conteste avoir signé le mandat de gestion PEA du 24 janvier 2002 ; qu'il apparaît que ce document est de la même main que les deux documents analysés par l'expert ; qu'il en est de même du bon de réservation Beau Fixe du 24 janvier 2002, que la signature de l'ordre d'achat du 20 février 2002 et l'opération de retrait ne permettent pas de reconnaître la signature de [N] [S], qu'il en est de même de l'ordre de virement de 15.245 € ; que la lettre d'instruction datée du 17 mai 2002 (notée Q3 par l'expert) et la lettre datée du 17 mai 2002 (notée Q4 par l'expert) font apparaître, selon Madame [W], que [N] [S] ne peut en être l'auteur ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de ces documents, étant observé que la nullité du mandat de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et de la lettre du 17 mai 2002 par laquelle il est indiqué que l'incident lié aux placements du Crédit Lyonnais est clarifié, est d'ores et déjà définitive du fait du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2014 ;
Considérant que, s'agissant du préjudice matériel, [N] [S] chiffre celui-ci à la somme de 71.000 € compte tenu de la somme investie et de la somme récupérée de 20.000 € ; que le Crédit Lyonnais pour sa part, se limite à affirmer que les documents produits sont réguliers de sorte que la banque ne saurait être tenue d'une quelconque restitution de sommes, et ajoute que la demande de restitution est infondée dans la mesure où [N] [S] a la libre disposition de ses avoirs ;
Qu'en l'absence de renseignements complémentaires sur les actifs détenus par [N] [S] au moment de la clôture de ses relations avec le Crédit Lyonnais, la cour ne peut évaluer le préjudice que par le calcul de la différence entre les sommes figurant sur les comptes le 5 mars 2002 (84.435,23 €), et les sommes résiduelles figurant sur les comptes après les mouvements litigieux survenus au cours du mois de mars 2002 (5.031,25 €) soit 79.403,98 €, montant auquel sera ajouté la somme de 670 € correspondant à un retrait d'espèces en date du 18 septembre 2002 dont la signature du relevé correspond à celles qui ont été déclarées ne pas provenir de la cliente aux termes du rapport d'expertise ; que [N] [S] reconnaît avoir reçu à la suite des placements boursiers litigieux la somme globale de 20.000 € que le Crédit Lyonnais lui a restituée 'après rupture des relations contractuelles' ;
Qu'en l'absence de contestation formelle de ces sommes par le Crédit Lyonnais qui ne produit aucun document relatif aux avoirs investis pour le compte de [N] [S] et des sommes récupérées par la cliente, son préjudice matériel sera en conséquence fixé à la somme de : 79.403,98 € + 670 € - 20.000 € = 60.073,98 € ;
Qu'il convient en effet, de ne pas faire droit à la demande complémentaire de 70.560 € relative aux dépenses locatives qui auraient été supportées par [N] [S] du fait du seul comportement de la banque ; que le lien de causalité entre ce comportement et la circonstance selon laquelle [N] [S] a été contrainte de louer un appartement n'est pas justifié, la seule attestation en date du 19 décembre 2011 établie par un ancien employé de la société CENTURY 21 n'ayant pas à cet égard de valeur suffisamment probatoire ;
Considérant que [N] [S] a subi un préjudice moral constitué par les contraintes que la perte financière lui a occasionnées à un moment difficile de son existence et par les contrariétés qui ne lui ont pas permis d'utiliser son patrimoine aux fins qu'elle s'était fixée et enfin par l'utilisation par le Crédit Lyonnais des sommes déposées à son insu ;
Qu'au vu de l'ensemble des documents produits par l'appelante, il convient de lui allouer la somme de 10.000 € de ce chef, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande complémentaire relative à la procédure d'expulsion de son domicile justifiée par le jugement du tribunal d'instance de Paris (14ème) en date du 26 juillet 2011, le lien de causalité entre le comportement de la banque et cette instance n'étant pas établi ;
Considérant que [N] [S] a subi une perte de chance résidant dans le fait qu'elle n'a pas pu faire un usage intéressant pour elle de la somme d'argent dont elle a été privée ; qu'elle n'a pas pu investir dans des placements qui auraient pu lui permettre de faire fructifier le patrimoine en sa possession après son choix de vendre l'appartement dont elle avait hérité ; qu'il n'est néanmoins pas établi qu'elle aurait acquis un appartement plus grand que celui qu'elle a vendu sans même recourir à un prêt, contrairement à ce qu'elle affirme sans en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, l'attestation produite par Palais Immobilier Opéra en date du 15 décembre 2011 indiquant le prix d'un appartement de 60 m2 dans le secteur de la Promenade des Anglais et dans le secteur [Adresse 3] à [Localité 1] n'est pas de nature à justifier de son préjudice;
Que compte tenu des éléments du dossier, la cour est suffisamment informée pour évaluer la perte de chance subie par [N] [S] à la somme de 25.000 € qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le préjudice né du caractère abusif de la procédure n'est nullement établi; que [N] [S] ne justifie pas avoir été victime d'un abus de faiblesse comme elle le prétend ; que le fait d'agir en justice constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins de légèreté blâmable non établie en l'espèce ;
Qu'il convient en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Crédit Lyonnais à verser à [N] [S] la somme de 6.000€ au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions entreprises,
Statuant à nouveau,
Déclare nuls le mandat de gestion PEA du 24 janvier 2002, le bon de réservation Beau Fixe du 24 janvier 2002, l'ordre d'achat du 20 février 2002, l'opération de retrait du 18 septembre 2002, l'ordre de virement de 15.245 € ainsi que la lettre d'instruction intitulée 'reprise de la gestion' datée du 17 mai 2002 (Q3) et la lettre intitulée 'préférence à noter' datée du 17 mai 2002 (Q4);
Condamne le Crédit Lyonnais à verser à [N] [S] la somme de 60.073,98€ en réparation de son préjudice matériel,
Condamne le Crédit Lyonnais à verser à [N] [S] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
Condamne le Crédit Lyonnais à verser à [N] [S] la somme de 25.000 € au titre de sa perte de chance,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le Crédit Lyonnais à verser à [N] [S] la somme de 6.000 € en réparation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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