jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1985) d'avoir fixé à 161.919 francs l'indemnité de dépossession qui lui est due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du District de Poitiers de terrains lui appartenant alors, selon le moyen, que, "d'une part, aux termes de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en violation de ce texte, la Cour d'appel ne précise pas la date des accords amiables, qu'elle a pris pour base de son évaluation, de sorte que la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur la date à laquelle elle s'est placée pour estimer les biens expropriés, et alors que, d'autre part, l'obligation faite au juge de prendre comme base de calcul les accords amiables, ne lui interdit pas de pondérer le chiffre de ces accords en fonction des caractéristiques particulières des terrains considérés ; d'où il suit qu'en fixant le montant de l'indemnité due à l'exproprié, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci soutenait qu'il convenait de tenir compte, comme l'avait fait le premier juge, de la superficie des parcelles litigieuses, nettement supérieure à celle des parcelles qui, avaient fait l'objet des accords amiables, la Cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation et non sur celles de l'article L. 13-15-I du même Code invoquées au moyen, et relevant que dans le périmètre de l'opération, des accords amiables avaient été conclus par 19 propriétaires sur les 21 concernés représentant 86,5 % de la superficie totale, la Cour d'appel, qui a tenu compte des caractéristiques des biens expropriés, n'avait pas à énoncer la date de ces accords dès lors qu'ils avaient tous été conclus à une date antérieure au jugement qui en fait état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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